Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Utilisation du numéro de registre fiscal auprès de l'Administration fiscale
1. Les contribuables doivent indiquer leur numéro de registre fiscal dans toutes les autoliquidations, déclarations, communications ou écrits qu'ils déposent auprès de l'Administration fiscale. S'ils ne disposent pas de ce numéro, ils doivent en demander l'attribution conformément aux dispositions du présent Règlement. Lorsque le contribuable n'a pas de numéro de registre fiscal, le traitement est subordonné à la communication du numéro correspondant. À l'expiration d'un délai de treize jours à compter du dépôt sans que la demande du numéro de registre fiscal ait été justifiée, l'autoliquidation, la déclaration, la communication ou l'écrit peut être réputé non déposé, sur décision administrative préalable le déclarant.
2. Les contribuables doivent indiquer le numéro de registre fiscal des personnes ou entités avec lesquelles ils réalisent des opérations de nature fiscale ou ayant une incidence fiscale dans les autoliquidations, déclarations, communications ou écrits qu'ils déposent auprès de l'Administration fiscale conformément aux dispositions du présent Règlement ou d'autres dispositions. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, les contribuables peuvent exiger des personnes ou entités avec lesquelles ils réalisent des opérations de nature fiscale ou ayant une incidence fiscale qu'elles leur communiquent leur numéro de registre fiscal. Lesdites personnes ou entités doivent le fournir et, le cas échéant, le justifier.
Art. 19 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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