Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 89
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 89.
Ouverture d'office de la procédure de contrôle fiscal
1. La procédure de contrôle fiscal peut être ouverte au moyen d'une communication notifiée au contribuable afin qu'il comparaisse au lieu, au jour et à l'heure qui lui sont indiqués et qu'il tienne à la disposition des organes de contrôle fiscal ou fournisse la documentation et les autres éléments jugés nécessaires.
2. Lorsque cela est jugé opportun pour la bonne exécution des actions, conformément aux dispositions de l'article 84 du présent Règlement, la procédure peut être ouverte sans communication préalable, par une comparution dans l'entreprise, les bureaux, les locaux, les installations, les lieux de travail ou les entrepôts du contribuable ou à tout endroit où se trouve une preuve, même partielle, de l'obligation fiscale. Dans ce cas, les actions doivent être menées avec le contribuable s'il est présent et, à défaut, avec les préposés ou les responsables de ces lieux. La communication d'ouverture est remise au moment de la comparution.
3. La communication d'ouverture des actions de contrôle fiscal mentionne, outre ce qui est indiqué à l'article 41, les éléments suivants :
a) L'organe chargé du contrôle fiscal.
b) L'étendue du contrôle fiscal, avec indication des impôts et taxes, des faits générateurs et des périodes d'imposition.
c) La portée générale ou partielle du contrôle fiscal. S'il est partiel, il convient d'indiquer les aspects qui font l'objet de l'examen.
d) La documentation ou les antécédents requis par l'organe qui intervient.
e) Des informations sur les droits et devoirs des contribuables.
f) Le lieu et l'heure de la première comparution, sauf dans le cas prévu à l'article 84 du présent Règlement.
4. Cette communication n'est pas susceptible de recours, sans préjudice du droit de demander un report de la comparution.
Art. 89 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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