Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Accords préalables d'évaluation L'Administration fiscale, conformément aux dispositions de l'article 66 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, a le devoir de répondre par écrit à toute demande de proposition d'évaluation, à des fins fiscales, des revenus, produits, biens, services, dépenses et de tout autre élément déterminant de la dette fiscale que lui formule le contribuable. À ces fins, les demandes de proposition d'accords d'évaluation doivent comporter le contenu minimal suivant :
a) Les nom et prénom ou la dénomination sociale, le numéro de registre fiscal et le domicile aux fins des notifications du contribuable ou, le cas échéant, de son représentant.
b) L'indication expresse que la demande est antérieure à l'expiration du délai de présentation de l'autoliquidation ou de la déclaration correspondante.
c) La description claire des éléments fiscaux faisant l'objet de l'évaluation, accompagnée d'une documentation suffisante.
d) La proposition d'évaluation du contribuable.
e) Les lieu, date et signature du contribuable ou, le cas échéant, du représentant.
2. L'Administration peut demander au contribuable de produire des informations, des documents ou des éclaircissements supplémentaires aux fins de l'évaluation appropriée. Si le contribuable ne satisfait pas à cette demande dans le délai de treize jours, la requête est classée par voie de communication.
3. L'Administration peut requérir l'intervention d'experts ou de spécialistes indépendants. En tout état de cause, les critères d'évaluation et la méthodologie technique applicable doivent figurer, dûment motivés, dans l'accord d'évaluation.
4. Le délai pour statuer sur le dossier d'évaluation est de deux mois. L'absence de réponse dans le délai indiqué n'emporte ni l'acceptation ni le rejet de l'évaluation proposée.
5. L'Administration, après analyse de la documentation et des antécédents, communique une proposition d'évaluation au contribuable. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours pour accepter la proposition ou présenter des observations.
6. Bien que le contribuable accepte la proposition d'évaluation de l'Administration fiscale, l'accord doit, en tout état de cause, être motivé.
7. Les accords ne sont pas susceptibles de recours. Toutefois, leur modification peut être sollicitée en cas de changement de la norme, de changement des circonstances ou pour d'autres motifs qui le justifient.
8. La demande de modification suit la procédure comme s'il s'agissait d'une nouvelle requête.
Art. 27 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-27
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