Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 88
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 88.
Documentation des actions de contrôle fiscal
1. Les actions de contrôle fiscal doivent être documentées dans des communications, des diligences, des rapports, des procès-verbaux et d'autres documents dans lesquels sont inclus des actes de liquidation de l'impôt et d'autres décisions, dans les termes prévus par le présent Règlement.
2. Les procès-verbaux de contrôle fiscal doivent mentionner les éléments suivants :
a) La date et le lieu de leur établissement.
b) L'identification du fonctionnaire qui signe le procès-verbal.
c) Les nom et prénoms ou la raison sociale ou la dénomination complète, le numéro de registre fiscal et le domicile fiscal du contribuable, ainsi que les nom, prénoms et numéro de registre fiscal de la personne avec laquelle les actions sont menées, et la qualité ou la représentation en vertu de laquelle elle intervient dans lesdites actions.
d) Les impôts et taxes et les périodes d'imposition faisant l'objet des actions.
e) La date de début des actions, les prolongations de délai qui ont été accordées, le cas échéant, et le calcul des interruptions justifiées et des retards imputables au contribuable survenus au cours des actions.
f) Les éléments essentiels du fait générateur ou de l'hypothèse de fait de l'obligation fiscale et de son attribution au contribuable, ainsi que les fondements de droit sur lesquels se fonde la régularisation.
g) La présentation ou non d'observations par le contribuable au cours de la procédure ou lors de la phase d'audition et, s'il en a présenté, l'appréciation juridique de ces observations par le fonctionnaire qui signe le procès-verbal.
h) La régularisation de la situation fiscale du contribuable et la proposition de liquidation de l'impôt qui s'impose, ou la conformité de la situation fiscale.
i) Le caractère provisoire ou définitif de la liquidation de l'impôt découlant du procès-verbal. En cas de liquidation provisoire, doivent être mentionnées les circonstances qui déterminent ledit caractère et les éléments de l'obligation fiscale sur lesquels a porté la vérification.
j) L'acceptation ou le désaccord du contribuable quant à la régularisation et à la proposition de liquidation de l'impôt.
k) Les étapes de la procédure postérieures au procès-verbal et, lorsque ce procès-verbal est un procès-verbal d'acceptation, les recours ouverts contre l'acte de liquidation de l'impôt découlant du procès-verbal, l'organe devant lequel ils doivent être présentés et le délai pour les former.
l) L'existence ou l'inexistence, selon l'agent de l'Administration fiscale, d'indices de la commission d'infractions fiscales.
3. Lorsque le contribuable est soumis à des obligations comptables et d'enregistrement en relation avec l'obligation fiscale et la période vérifiée, la situation des livres ou registres obligatoires doit être mentionnée dans le procès-verbal, en indiquant, le cas échéant, les défauts ou anomalies ayant une incidence pour statuer sur la procédure ou pour déterminer l'existence ou la qualification d'infractions fiscales.
4. Pour chaque obligation fiscale, un procès-verbal unique peut être dressé pour l'ensemble de la période faisant l'objet de la vérification, afin que la dette résultante soit déterminée par la somme algébrique des liquidations de l'impôt afférentes aux différentes périodes vérifiées.
5. Les organes de contrôle fiscal doivent dresser les procès-verbaux sur les formulaires officiels approuvés à cet effet par l'Administration fiscale.
6. Si, en raison de leur étendue, toutes les circonstances qui doivent y figurer ne peuvent être consignées dans le formulaire de procès-verbal, ces circonstances doivent être reportées dans une annexe qui fait partie intégrante du procès-verbal à tous égards et qui doit également être établie sur formulaire officiel.
Art. 88 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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