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← Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015

Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 57

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 57.

Autoliquidations complémentaires

1. Sont considérées comme des « autoliquidations complémentaires » celles qui se rapportent à la même obligation fiscale et à la même période que d'autres présentées antérieurement et dont il résulte un montant à payer supérieur ou une somme à restituer ou à compenser inférieure au montant résultant de l'autoliquidation antérieure, qu'elles remplacent dans la partie non affectée.

2. Les autoliquidations complémentaires doivent mentionner expressément cette circonstance ainsi que l'obligation fiscale et la période auxquelles elles se rapportent, de même que l'intégralité des données qui doivent y être déclarées. À cet effet, y sont incorporées les données figurant dans l'autoliquidation antérieure qui n'ont pas fait l'objet de modification, celles qui font l'objet de modification et celles nouvellement incluses.

3. Le contribuable doit procéder à la quantification de l'obligation fiscale en tenant compte de tous les éléments consignés dans l'autoliquidation complémentaire. Le montant de l'autoliquidation initiale est déduit de la cotisation fiscale résultant de l'autoliquidation complémentaire.

4. Les formulaires normalisés d'autoliquidation peuvent prévoir des cas concrets dans lesquels les autoliquidations complémentaires complètent l'information de l'autoliquidation initiale par l'inclusion de nouvelles données non déclarées ou modifient partiellement le contenu de l'autoliquidation antérieure, laquelle subsistera dans la partie non affectée.

5. Lorsqu'un remboursement indu ou d'un montant supérieur à celui résultant de l'autoliquidation complémentaire a été demandé et que ledit remboursement n'a pas été effectué au moment de la présentation de l'autoliquidation complémentaire, la procédure de remboursement découlant de l'autoliquidation présentée antérieurement est considérée comme terminée.

6. Dans le cas où un remboursement indu ou d'un montant supérieur à celui résultant de l'autoliquidation complémentaire a été obtenu, la somme indûment obtenue doit être versée, conjointement avec la cotisation qui, le cas échéant, aurait pu résulter de l'autoliquidation complémentaire présentée.

7. Lorsqu'un contribuable estime qu'une autoliquidation a porté préjudice à ses intérêts légitimes, il peut demander la rectification de ladite autoliquidation conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du présent Règlement.

En vigueur depuis le 19/02/2015 · texte original · Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 (BOPA 2015-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 57 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-57

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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