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← Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015

Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 78

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 78.

Procédure d'expertise contradictoire

1. Lorsque l'expertise contradictoire est demandée, l'évaluation réalisée par un expert désigné par l'Administration est nécessaire dans le cas où la vérification de la valeur aurait été effectuée par un moyen autre que le rapport d'experts de l'Administration. À cet effet, l'organe compétent doit transmettre aux services techniques correspondants une liste des biens et droits à évaluer. Dans le délai d'un mois, le personnel titulaire du diplôme approprié établit en double exemplaire la fiche d'évaluation correspondante, dans laquelle doivent figurer le résultat de l'évaluation réalisée et les critères employés.

2. L'organe compétent doit notifier au contribuable l'évaluation visée au paragraphe précédent ou, dans les cas où la vérification des valeurs aurait été effectuée au moyen du rapport d'experts de l'Administration, celle qui figure déjà dans le dossier. Un délai de treize jours, à compter du lendemain de la notification de l'évaluation, est accordé pour qu'il puisse procéder à la nomination d'un expert, qui doit être titulaire d'un diplôme approprié à la nature des biens et droits à évaluer. Les honoraires de cet expert sont à la charge du contribuable. Si le délai de treize jours s'écoule sans que le contribuable ait désigné l'expert, il est réputé renoncer à son droit d'engager l'expertise contradictoire et il est mis fin à la procédure. Dans ce cas, la liquidation de l'impôt qui est prise doit retenir la valeur vérifiée qui a servi de base à la liquidation initiale et une nouvelle expertise contradictoire ne peut pas être engagée.

3. Une fois l'expert désigné par le contribuable, la liste des biens et droits lui est remise afin que, dans le délai d'un mois à compter du lendemain de la réception de la liste, il établisse la fiche d'évaluation correspondante, qui doit être motivée. Si le délai d'un mois s'écoule sans que l'évaluation ait été présentée, le contribuable est réputé renoncer à son droit d'engager l'expertise contradictoire et il est mis fin à la procédure. Dans ce cas, la liquidation de l'impôt qui est prise doit retenir la valeur vérifiée qui a servi de base à la liquidation initiale et une nouvelle expertise contradictoire ne peut pas être engagée.

4. Si la différence entre la valeur déterminée par l'expert désigné par l'Administration et l'évaluation effectuée par l'expert désigné par le contribuable est égale ou inférieure à 50.000 euros et à 15 pour cent de la première évaluation, cette dernière sert de base à la liquidation de l'impôt. Si la différence est supérieure, un tiers expert doit être désigné.

5. L'Administration réglemente les modalités de désignation des tiers experts de manière à garantir leur indépendance, ainsi que les coûts et les conditions requises de forme découlant de cette procédure.

6. La procédure d'expertise contradictoire prend fin de l'une des manières suivantes :

a) Par la remise à l'Administration de l'évaluation effectuée par le tiers expert, qui doit servir de base à la liquidation de l'impôt applicable, dans la limite de l'évaluation du premier expert.

b) Par le désistement du contribuable dans les termes prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

c) Lorsque la désignation du tiers expert n'est pas nécessaire conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article.

7. Une fois la procédure terminée, l'Administration doit prendre, dans le délai d'un mois, la liquidation de l'impôt correspondant à l'évaluation à retenir comme base dans chaque cas, ainsi que celle des intérêts moratoires applicables. Le non-respect du délai visé à l'alinéa précédent entraîne la non-exigibilité des intérêts moratoires à compter de la survenance de ce non-respect. La notification de la liquidation de l'impôt fait courir le délai prévu à l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, pour que le versement soit effectué, ainsi que le délai pour former le recours contre la liquidation de l'impôt dans le cas où ce délai aurait été suspendu par la présentation de la demande d'expertise contradictoire.

En vigueur depuis le 19/02/2015 · texte original · Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 (BOPA 2015-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 78 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-78

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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