MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015

Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 70

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 70.

Révocation du numéro de registre fiscal

1. L'Administration fiscale peut révoquer le numéro de registre fiscal attribué lorsque, au cours des actions de vérification (contrôle) réalisées conformément aux dispositions de l'article 69 du présent règlement ou des autres actions et procédures de vérification (contrôle) ou d'investigation, l'une des circonstances suivantes est établie :

a) Celle prévue au paragraphe 5, lettre b, de l'article précédent.

b) Que l'exercice d'activités économiques inexistantes a été communiqué à l'Administration fiscale au moyen des déclarations d'immatriculation et de modification du recensement.

c) Que soit communiqué l'exercice d'activités économiques, de la gestion administrative ou de la direction des affaires dans un domicile apparent ou fictif, sans que la réalisation de ces activités ou actions dans un autre domicile soit justifiée.

2. La décision de révocation requiert l'audition préalable du contribuable pendant un délai de dix jours, à compter du lendemain de la notification de l'ouverture dudit délai.

3. La révocation doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et notifiée au contribuable.

4. L'Administration fiscale doit refuser le numéro de registre fiscal lorsque, avant son attribution, survient l'une des circonstances qui permettraient de décider la révocation.

5. L'Administration fiscale peut réhabiliter le numéro de registre fiscal au moyen d'une décision soumise aux mêmes conditions requises de publicité que celles établies pour la révocation au paragraphe 3 du présent article.

6. Les demandes de réhabilitation du numéro de registre fiscal ne sont instruites que si elles sont accompagnées d'une documentation attestant des changements dans la titularité du capital de la société, avec l'identification des personnes qui ont pris le contrôle de la société, ainsi que d'une documentation attestant de l'activité économique que la société exercera. À défaut de ces conditions requises, les demandes sont classées sans autre formalité. L'absence de décision expresse sur la demande de réhabilitation d'un numéro de registre fiscal dans un délai de trois mois vaut rejet de cette demande.

En vigueur depuis le 19/02/2015 · texte original · Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 (BOPA 2015-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 70 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-70

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration