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← Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015

Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 34

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 34.

Ouverture de la procédure d'office

1. La procédure d'office est ouverte au moyen d'une communication adressée au contribuable par l'organe compétent. La communication est établie conformément aux articles 41 et 53 du présent Règlement.

2. Le contenu minimal de la communication d'ouverture de la procédure est le suivant :

a) Identification de l'organe compétent qui émet et ouvre la procédure.

b) Nom et prénoms ou dénomination sociale, numéro de registre fiscal et domicile fiscal du contribuable ou, le cas échéant, de son représentant.

c) Procédure ouverte.

d) Objet de la procédure avec indication des obligations fiscales, des périodes d'imposition et des impôts et taxes concernés.

e) Demande adressée au contribuable et délai pour comparaître ou répondre, qui ne peut en aucun cas être inférieur à dix jours.

f) Effets interruptifs du délai légal de prescription.

g) Le cas échéant, numéro de dossier et proposition de liquidation de l'impôt.

3. Si le contribuable présente des déclarations ou des autoliquidations une fois la procédure fiscale ouverte, il en découle les conséquences indiquées aux articles 24.3, 93.5, 96 et 120.2 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal :

a) Si les déclarations ou autoliquidations sont présentées dans le délai qui court de la communication d'ouverture des actions de contrôle fiscal ou de vérification jusqu'à la date de la première action, il y a lieu d'appliquer la majoration pour présentation tardive avec demande de 15% sur le montant versé ainsi que les intérêts moratoires applicables.

b) Si les déclarations ou autoliquidations sont présentées une fois ouvertes les actions de vérification ou d'investigation, c'est-à-dire à partir de la date de la signature du premier procès-verbal, la majoration pour présentation tardive avec demande n'est pas exigible, mais elles sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction conformément à la législation applicable. Dans l'un ou l'autre cas, les produits versés par le contribuable ont le caractère de produits à valoir sur la future liquidation de l'impôt.

En vigueur depuis le 19/02/2015 · texte original · Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 (BOPA 2015-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 34 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-34

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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