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← Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015

Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 49

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 49.

Dispositions communes à la représentation légale et volontaire

1. La représentation est justifiée lors du premier acte. Le fait de ne pas la présenter ou qu'elle présente des vices de forme n'empêche pas que l'acte fiscal soit tenu pour accompli, à condition que le vice soit corrigé dans un délai de dix jours.

2. Les actes accomplis par une personne dont la représentation n'est pas dûment justifiée et qui n'a pas régularisé cette situation ne sont pas valables. Toutefois, la situation est réputée tacitement régularisée, entre autres, lorsque le contribuable conteste les actes dans lesquels il est intervenu sans invoquer cette circonstance ou effectue le versement ou demande le fractionnement ou le report de la dette ou de la sanction découlant de la procédure.

3. Lorsque, dans une procédure fiscale, il est agi par l'intermédiaire d'un représentant, il en est fait expressément mention dans tous les documents fiscaux émis et le document justificatif de la représentation est versé au dossier.

4. Une fois la représentation justifiée ou présumée, il incombe au représenté de prouver son inexistence, sans qu'il puisse invoquer comme fondement de la nullité des actes les vices ou défauts dont il est l'auteur.

5. Si, par décision administrative ou judiciaire, une liquidation de l'impôt est annulée pour vices de la représentation, la procédure est reprise à partir du moment où la représentation aurait dû être justifiée. Dans ce cas, les preuves et actes accomplis auxquels n'est pas intervenu le représentant ayant agi en vertu d'un octroi vicié conservent leur validité.

6. Lorsque le représentant se présente dans la procédure accompagné d'une autre personne, l'accord du contribuable doit être justifié pour que celle-ci prenne connaissance des actes auxquels elle intervient.

En vigueur depuis le 19/02/2015 · texte original · Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 (BOPA 2015-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 49 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-49

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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