Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 46
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46.
Retards imputables au contribuable
1. Est considérée comme « retard imputable au contribuable » la période pendant laquelle la procédure a été prolongée en raison du manquement ou de l'obstruction du contribuable.
2. Entre autres cas, il est considéré qu'il existe un retard imputable au contribuable lorsque ce contribuable :
a) Sollicite des reports ou des prorogations de délai.
b) Ne fournit pas la documentation ou les explications dans le délai requis, ou les fournit de manière incomplète.
c) La production par le contribuable de nouveaux documents et preuves une fois accomplie la formalité d'audition ou d'observations.
3. Le retard est calculé à compter du jour suivant celui fixé pour la comparution ou à compter du jour suivant le jour d'expiration du délai pour répondre à la demande (mise en demeure) jusqu'au jour où ce qui a été sollicité est intégralement satisfait. Dans le cas où l'Administration fiscale peut obtenir l'information demandée au contribuable directement auprès d'autres organismes publics de la Principauté, de l'étranger ou d'entités internationales, le retard est calculé à compter du jour suivant le jour d'expiration du délai pour répondre à la demande (mise en demeure) jusqu'au jour où ce qui a été sollicité est intégralement satisfait ou jusqu'au jour où l'information a été obtenue directement auprès de tiers, si celui-ci est antérieur. Dans le cas décrit au paragraphe c ci-dessus, à compter du jour suivant la fin de la formalité jusqu'au jour où les documents sont produits. Lorsque ces documents ont été demandés au cours de la procédure, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.
4. La suspension de la procédure engagée à la demande du contribuable faute d'accomplissement d'une formalité indispensable pour rendre une décision, pour le temps qui s'écoule entre le jour suivant le jour où la formalité est considérée comme non accomplie et son accomplissement par le contribuable, sans préjudice de la possibilité que la péremption (caducité) en soit déclarée, après avertissement préalable de l'intéressé.
5. Le retard dans la notification des propositions de décision ou de liquidation de l'impôt, pour le temps écoulé entre le jour suivant le jour où une tentative de notification a été faite et la date à laquelle celle-ci a lieu.
6. En cas de dépôt par le contribuable de déclarations, de communications de données ou de demandes de remboursement complémentaires ou rectificatives d'autres déposées antérieurement, le retard est calculé à compter du jour suivant celui de l'expiration du délai de dépôt ou à compter du jour suivant celui du dépôt dans les cas de dépôts hors délai, jusqu'au jour du dépôt de la déclaration, de la communication de données ou de la demande de remboursement, complémentaire ou rectificative.
7. Lorsque l'organe compétent constate qu'il existe un retard imputable au contribuable, il le mentionne dans le dossier. Le contribuable doit être informé du motif du retard, de la date de début et de fin de ce retard et des conséquences du manquement.
8. La détermination des retards n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité de contester la liquidation de l'impôt dont elle est la cause.
Art. 46 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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