Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 94
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 94.
Procès-verbaux de contrôle fiscal
1. Les procès-verbaux de contrôle fiscal consignent les actions de vérification réalisées par l'organe de contrôle fiscal et la proposition de régularisation de la situation du contribuable ou l'acceptation de cette situation.
2. Les procès-verbaux doivent être signés par l'inspecteur instructeur et par le contribuable. Si le contribuable ne peut pas les signer, ne comparaît pas au lieu et à la date indiqués pour les signer ou refuse de les souscrire, ils doivent être signés uniquement par le fonctionnaire et la circonstance en question doit y être mentionnée.
3. Un exemplaire de chaque procès-verbal doit être remis au contribuable, et le procès-verbal doit être réputé notifié par sa signature. Si le contribuable n'a pas comparu ou comparaît et refuse de souscrire les procès-verbaux, les procès-verbaux doivent être notifiés conformément aux dispositions du présent Règlement en matière de notifications. Dans ces cas, le temps écoulé entre la date fixée pour la signature des procès-verbaux et la date de notification de ces procès-verbaux doit être considéré comme un retard du contribuable.
4. Lorsque l'intéressé ne comparaît pas ou refuse de souscrire les procès-verbaux, des procès-verbaux de désaccord doivent être établis.
5. Les procès-verbaux requièrent l'approbation du directeur du département compétent en matière fiscale, qui peut déléguer cette faculté à l'inspecteur en chef, conformément aux règles de compétence.
6. Le procès-verbal de contrôle fiscal peut faire l'objet d'une contestation au moyen des recours qui sont recevables une fois que la liquidation de l'impôt correspondante est réputée intervenue.
Art. 94 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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