Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 31
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31.
Délivrance des certificats fiscaux
1. L'organe compétent de l'Administration fiscale doit délivrer le certificat dans un délai de treize jours. Le certificat doit être envoyé au lieu indiqué à cet effet dans la demande ou, à défaut, au domicile fiscal du contribuable ou de son représentant. L'absence d'émission d'un certificat dans un délai n'emporte pas qu'il soit réputé émis à titre positif, sauf si une autre réglementation en dispose ainsi.
2. Le certificat fiscal peut être délivré sur papier. De même, l'Administration peut également permettre la délivrance de certificats au moyen de techniques électroniques, informatiques et télématiques.
3. Une fois le certificat émis, le contribuable peut manifester son désaccord avec l'une quelconque des données faisant partie de son contenu dans un délai de dix jours, à compter du lendemain de la réception du certificat, au moyen d'un écrit dans lequel il en demande la modification, adressé à l'organe qui l'a délivré. À l'écrit doivent être joints les éléments de preuve qu'il juge opportuns pour justifier sa demande.
Art. 31 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.