Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Le numéro de registre fiscal des personnes physiques non résidentes
1. Pour les personnes physiques ne résidant pas dans la Principauté d'Andorre qui sont recensées administrativement, le numéro de registre fiscal est le numéro d'identification administrative qui leur est attribué par l'autorité administrative compétente, précédé de la lettre « E ».
2. Les personnes physiques non résidentes qui ne disposent pas du numéro d'identification administrative, soit de manière transitoire, soit de manière définitive parce qu'elles n'y sont pas tenues, doivent demander à l'Administration fiscale l'attribution d'un numéro de registre fiscal lorsqu'elles réalisent des opérations de nature fiscale ou ayant une incidence fiscale. Si elles ne le demandent pas, l'Administration fiscale peut procéder d'office à leur immatriculation au Recensement des contribuables et leur attribuer le numéro de registre fiscal correspondant.
Art. 15 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.