Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 85
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 85.
Obligation de collaboration avec le contrôle fiscal
1. Les contribuables doivent recevoir les organes de contrôle fiscal et leur apporter la collaboration requise dans l'exercice de leurs fonctions. S'il s'agit d'un groupe soumis au régime de consolidation fiscale, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, tant la société dominante du groupe que les entités dépendantes doivent recevoir les organes de contrôle fiscal.
2. Le contribuable ou son représentant doivent être présents lors des actions de contrôle fiscal lorsque, de l'avis de l'organe de contrôle fiscal, cela est nécessaire au bon déroulement de ces actions.
3. Le personnel de contrôle est habilité à :
a) Recueillir des informations auprès des travailleurs ou employés sur des questions relatives aux activités auxquelles ils participent.
b) Demander des informations à d'autres personnes qui réalisent des opérations ou entretiennent des relations avec le contribuable faisant l'objet d'actions de contrôle fiscal.
c) Effectuer des mesures ou prélever des échantillons, ainsi que prendre des photographies, croquis ou plans.
d) Recueillir l'avis d'experts. À cette fin, du personnel technique spécialisé peut exercer ses fonctions au sein des organes chargés du contrôle fiscal.
e) Exiger la présentation d'objets déterminants pour le recouvrement d'un impôt ou d'une taxe.
f) Vérifier les systèmes de contrôle interne de l'entreprise, lorsque cela peut faciliter la vérification (contrôle) de la situation fiscale du contribuable.
g) Vérifier et analyser les systèmes et équipements informatiques au moyen desquels est assurée, totalement ou partiellement, la gestion de l'activité économique.
Art. 85 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.