Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 47
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 47.
Représentation légale
1. Les personnes morales ou entités doivent agir par l'intermédiaire d'un représentant conformément aux dispositions de l'article 38 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.
2. Les personnes physiques dépourvues de capacité d'exercice doivent agir devant l'Administration fiscale par l'intermédiaire de leur représentant légal.
3. Les entités visées à l'article 38, paragraphe 7, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal doivent agir par l'intermédiaire des personnes auxquelles incombe la représentation au moment de l'action administrative.
4. Le représentant légal doit justifier de cette qualité devant l'Administration fiscale. Toutefois, peuvent être considérées comme représentants les personnes inscrites en tant que telles dans les registres publics correspondants.
5. Si, au cours d'une procédure d'application des impôts et taxes, la représentation légale est modifiée ou s'éteint, les actions accomplies seront considérées comme valables et efficaces tant que la circonstance du changement n'aura pas été communiquée à l'organe compétent.
Art. 47 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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