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← Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015

Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 84

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 84.

Entrée et visite des lieux

1. Les fonctionnaires et autres personnels au service de l'Administration fiscale qui effectuent des actions de contrôle fiscal ont la faculté d'entrer dans les lieux où se trouvent des preuves relatives aux obligations fiscales et de visiter ces lieux, dans les limites légales applicables.

2. Lorsque le contribuable ou la personne sous la garde de laquelle se trouvent ces lieux s'oppose à l'entrée des fonctionnaires de contrôle ou révoque son consentement préalable à leur maintien dans le lieu où se déroulent les actions avant que celles-ci ne soient achevées, une autorisation écrite doit être demandée au directeur du département compétent en matière fiscale, sans préjudice de l'adoption des mesures conservatoires appropriées.

3. Lorsque l'entrée ou la visite concerne le domicile privé ou le domicile professionnel, le siège de direction et le siège de l'activité du contribuable au sens indiqué à l'article 72, paragraphe 2, de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal, le consentement de l'intéressé ou l'autorisation judiciaire est nécessaire.

4. L'autorisation du contribuable, ou du représenté légal ou fiscal, pour donner son consentement à l'entrée dans les lieux spécialement protégés doit remplir les conditions requises suivantes :

a) Lorsque l'entrée dans le domicile coïncide dans le temps avec le début des actions de vérification et d'investigation, la communication d'ouverture est remise à ce moment-là conformément aux dispositions de l'article 89 du présent Règlement.

b) Le contribuable doit être informé des motifs de l'Administration fiscale pour l'entrée dans son domicile, avec indication expresse des droits et garanties dont il bénéficie.

c) Un procès-verbal est dressé par écrit, dans lequel sont expressément consignées l'autorisation du contribuable ou du représentant légal ou fiscal, ainsi que la constatation qu'il a pris connaissance des conditions requises précédentes.

d) La séparation physique du domicile privé et du domicile professionnel ou de l'activité du contribuable requiert que les espaces destinés aux différents usages permettent une utilisation indépendante et séparée. Cette séparation physique est réputée exister lorsque l'accès à chacune des destinations est matériellement différencié.

En vigueur depuis le 19/02/2015 · texte original · Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 (BOPA 2015-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 84 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-02-11/reglament-aplicacio-tributs/art-84

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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