Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 102
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 102.
Déclaration de responsabilité dans la procédure de contrôle fiscal
1. Lorsque, au cours d'une procédure de contrôle fiscal, l'organe instructeur a connaissance de faits ou de circonstances susceptibles de déterminer l'existence de responsables visés à l'article 33 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, relative aux bases de l'ordre juridique fiscal, l'ouverture de la procédure tendant à déclarer ladite responsabilité peut être décidée. L'ouverture doit être notifiée au contribuable, avec l'indication des obligations fiscales et des périodes couvertes par la déclaration de responsabilité ainsi que de la disposition légale sur laquelle elle se fonde. Lorsque la portée de la responsabilité inclut les sanctions, la procédure de sanction doit avoir été préalablement ouverte. L'extension de l'action administrative aux responsables subsidiaires requiert la déclaration préalable d'insolvabilité du débiteur principal et, le cas échéant, des responsables solidaires. Les organes de recouvrement doivent justifier, à la demande des organes de contrôle fiscal, la qualité d'insolvable des débiteurs principaux et des responsables solidaires, ce dont il doit être fait mention dans la communication d'ouverture de la procédure de déclaration de responsabilité.
2. La formalité d'audition du responsable doit être accomplie après l'établissement du procès-verbal à l'égard du débiteur principal et, lorsque la responsabilité couvre les sanctions, après la proposition de décision de la procédure de sanction à l'égard de l'auteur de l'infraction. Le responsable dispose d'un délai de dix jours, à compter du lendemain de la notification de l'ouverture de ce délai, pour formuler les observations et produire les documents qu'il estime opportuns, tant en ce qui concerne le fait générateur de la responsabilité qu'en ce qui concerne les liquidations de l'impôt ou les sanctions couvertes par ce fait générateur. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 4 du présent article, le responsable n'a pas la qualité d'intéressé dans la procédure de contrôle fiscal ou dans la procédure de sanction, et les observations qu'il formule dans lesdites procédures doivent être réputées non présentées.
3. La décision de déclaration de responsabilité relève de l'organe compétent pour arrêter la liquidation de l'impôt et doit être prise après la décision de liquidation de l'impôt à l'égard du débiteur principal ou, le cas échéant, après la décision d'imposition de la sanction à l'égard de l'auteur de l'infraction.
4. Dans les cas où la loi dispose que l'acte préalable d'extension de responsabilité n'est pas nécessaire, les actions de contrôle fiscal relatives à la vérification et à l'investigation peuvent être menées directement avec le responsable. Dans ces cas, les procès-verbaux doivent être établis et les liquidations de l'impôt doivent être effectuées au nom du responsable.
Art. 102 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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