Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Contenu du Registre des entrepreneurs et des professionnels En plus des données mentionnées à l'article 4 du présent Règlement, le Registre des entrepreneurs et des professionnels doit contenir, pour chaque personne ou entité, les informations suivantes :
a) Les déclarations ou autoliquidations qu'elle doit déposer périodiquement en raison de ses activités entrepreneuriales ou professionnelles, ou pour le paiement de revenus soumis à retenue ou versement à titre d'acompte.
b) Sa situation fiscale au regard des aspects suivants : i. La qualité d'entité totalement ou partiellement exonérée aux fins de l'impôt sur les sociétés. ii. La méthode de détermination du rendement net des activités économiques qu'elle exerce. iii. L'assujettissement du contribuable au régime général ou à un autre régime de l'impôt général indirect. iv. La classification des activités économiques exercées conformément à la codification prévue par le Décret, du 27 octobre 1999, portant approbation de la classification des activités économiques andorranes (CAEA). v. La liste des établissements ou locaux dans lesquels elle exerce ses activités économiques, avec l'indication de la paroisse et de l'adresse complète de chacun des établissements, le cas échéant. vi. L'option pour les régimes spéciaux prévus par l'impôt sur les sociétés ou par l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Art. 5 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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