Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 56
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56.
Déclarations complémentaires et rectificatives
1. Sont considérées comme « déclarations complémentaires » celles qui se rapportent à la même obligation fiscale et à la même période que d'autres présentées antérieurement, dans lesquelles sont incluses de nouvelles données non déclarées ou dans lesquelles le contenu de celles présentées antérieurement est partiellement modifié, ces dernières subsistant pour la partie non affectée. Sont considérées comme « déclarations rectificatives » celles qui se rapportent à la même obligation fiscale et à la même période que d'autres présentées antérieurement et qui se substituent à celles-ci quant à leur contenu.
2. Dans les cas prévus à l'article 80 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, de bases de l'ordre fiscal, des déclarations complémentaires ou rectificatives ne peuvent être présentées qu'avant la liquidation de l'impôt correspondant à la déclaration initiale. Par la suite, seule la rectification de la déclaration peut être demandée.
3. Des déclarations complémentaires ou rectificatives d'autres déclarations présentées antérieurement en exécution d'une obligation formelle peuvent être présentées.
4. Les déclarations complémentaires et rectificatives indiquent expressément s'il s'agit de l'une ou de l'autre modalité, ainsi que l'obligation fiscale et la période auxquelles elles se rapportent.
Art. 56 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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