Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 100
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 100.
Estimation indirecte des bases ou des cotisations
1. La méthode d'estimation indirecte des bases ou des cotisations doit être utilisée par l'Administration conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal et aux dispositions du présent article. L'estimation indirecte peut être appliquée à la totalité ou à une partie des éléments constitutifs de l'obligation fiscale.
2. La constatation de l'une ou de plusieurs des circonstances prévues à l'article 43, paragraphe 1, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, ne détermine pas à elle seule l'application de la méthode d'estimation indirecte si, d'après les données et les antécédents obtenus au cours du déroulement des opérations de contrôle fiscal, la base ou la cotisation peut être déterminée au moyen de la méthode d'estimation directe ou objective.
3. Aux fins des dispositions de l'article 43, paragraphe 1, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, il y a manquement substantiel aux obligations comptables ou d'enregistrement :
a) Lorsque le contribuable manque à l'obligation de tenue de la comptabilité ou des livres-registres établis par la réglementation fiscale. Leur omission est présumée lorsqu'ils ne sont pas présentés sur demande des organes de contrôle fiscal.
b) Lorsque la comptabilité ne reflète pas fidèlement la titularité des activités, des biens ou des droits.
c) Lorsque les livres ou registres contiennent des omissions, des altérations ou des inexactitudes qui dissimulent ou rendent gravement difficile la constatation des opérations réalisées.
d) Lorsque, en appliquant les techniques ou les critères généralement admis à la documentation fournie par le contribuable, la déclaration ne peut être vérifiée ou les bases ou les revenus faisant l'objet de la vérification ne peuvent être déterminés avec exactitude.
e) Lorsque l'incohérence prouvée entre les opérations comptabilisées ou enregistrées et celles qui doivent résulter de l'ensemble des acquisitions, des dépenses ou d'autres aspects de l'activité permet de présumer, conformément aux dispositions de l'article 78, paragraphe 3 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, des bases de l'ordre juridique fiscal, que la comptabilité ou les livres-registres sont incorrects.
Art. 100 du Règlement d'application des impôts et taxes, du 11 février 2015, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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