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Loi en vigueur

Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 1 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan

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Règlements d'application 7 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Article 1. Champ d'application de la Loi

La Loi s'applique à l'activité d'hébergement touristique fournie à un consommateur en échange d'une contrepartie économique ou de toute autre nature, ainsi qu'aux unités immobilières et installations utilisées dans le cadre de cette activité. Aux fins de la présente Loi, tout hébergement promu ou commercialisé sur Internet ou sur tout autre support est considéré comme touristique.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre premier. Définitions de base

Article 2. C oncept, règles et principes généraux des hébergements touristiques

Sont des établissements d'hébergement touristique les locaux et les installations ouverts au public, dûment autorisés administrativement, où les personnes titulaires offrent aux clients un hébergement temporaire pour un séjour touristique dans les unités d'hébergement, ainsi que d'autres services touristiques conformément à la réglementation en vigueur, en échange d'une contrepartie économique ou de toute autre nature.

Les établissements d'hébergement touristique doivent mettre à la disposition des clients leurs installations et leurs équipements dans les conditions requises de propreté, d'hygiène, de sécurité, de confort et de fonctionnement.

Ils doivent être suffisamment meublés et dotés des appareils et ustensiles nécessaires à une occupation immédiate, afin de fournir un service de qualité au regard de la totalité des places offertes dans leur groupe et leur catégorie.

Les établissements d'hébergement touristique ne peuvent être constitués dans des logements, à la seule exception des établissements d'hébergement rural et des logements à usage touristique.

On entend par titulaire d'un établissement d'hébergement touristique la personne, physique ou morale, propriétaire ou non des locaux et/ou des installations, qui les gère ou les exploite commercialement selon les principes d'unité d'entreprise d'exploitation et de responsabilité du respect de la réglementation touristique devant l'Administration.

Lorsque, dans un établissement d'hébergement touristique, le service de restauration est fourni par un tiers inscrit à un registre du commerce distinct de celui de l'hébergement touristique, cet établissement doit remplir les conditions requises suivantes :

1. Le service doit correspondre à celui exigé pour la catégorie de l'établissement.

2. La personne physique ou morale qui assume la responsabilité de tous les services au regard de la réglementation devant l'Administration, en ce qui concerne les clients de l'hébergement, est le titulaire du registre de l'hébergement.

3. Le service de restauration doit être fourni dans le même bâtiment ou dans la même enceinte du complexe touristique que l'hébergement, et le restaurant ou la cafétéria doit, de préférence, disposer d'un accès direct depuis l'intérieur.

4. Le service de restauration doit être ouvert au moins aux mêmes dates que l'hébergement.

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Article 3. Conditions de contractualisation

Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme consommateurs et/ou clients, conformément à la Loi 13/2013 , du 13 juin, de concurrence effective et de protection du consommateur, les personnes physiques ou morales qui agissent dans le cadre des relations de consommation dans un domaine étranger à une activité d'entreprise ou professionnelle. À ce titre, indépendamment des droits dont elles disposent en tant que clients, elles doivent jouir des droits suivants :

1. Recevoir une information préalable et complète sur les services qui leur sont offerts.

2. Recevoir les services conformément à la nature et à la qualité propres au groupe et à la catégorie correspondant à l'établissement.

3. Voir leur intimité personnelle garantie ainsi que la faculté de formuler des plaintes et des réclamations. L'information fournie et les services contractés par l'intermédiaire d'une agence d'intermédiation touristique, intermédiaire entre l'établissement d'hébergement et le client, sont également régis par la présente Loi, et les obligations qui en découlent sont applicables aux agences d'intermédiation ou aux responsables des sites où ils font l'objet de publicité ou de promotion, sans préjudice des prescriptions applicables entre l'établissement d'hébergement touristique et l'agence, celle-ci ayant la qualité d'opérateurs professionnels. Ainsi, en cas d'intervention d'une agence d'intermédiation, de publicité, de promotion ou de communication, il est entendu que les obligations imposées par la présente Loi aux établissements d'hébergement doivent être respectées par les agences d'intermédiation de publicité, de promotion ou de communication avec lesquelles les clients ont contracté.

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Article 4. Définitions générales

Aux fins de la présente Loi, on entend par :

1. Chambre : unité d'hébergement dotée du mobilier et des installations nécessaires pour y passer la nuit.

2. Suite : chambre avec salle de bains et salon indépendant.

3. Appartement : unité d'hébergement dotée de mobilier et composée au minimum d'une chambre à coucher, d'un séjour-salle à manger, d'une salle de bains et d'une cuisine.

4. Studi o : unité d'hébergement dotée de mobilier et composée d'une pièce commune séjour-salle à manger-chambre à coucher, d'une salle de bains et d'une cuisine.

5. Maison ou chalet : bâtiment qui n'accueille qu'une seule unité immobilière d'hébergement.

6. Maison mitoyenne : maison qui fait partie d'un bâtiment collectif mitoyen et/ou constitué sous le régime de la copropriété.

7. Borda : unité immobilière de style rustique dotée de mobilier, d'un ou deux étages plus combles, construite en pierre et en bois, avec une toiture en ardoise.

8. Logement : tout type de construction disposant d'un certificat ou d'un permis d'habitabilité.

9. Complexe touristique/resort : ensemble d'hébergements touristiques de groupe identique ou différent, avec des installations et des services communs situés dans la même enceinte, destinés à exercer une activité commune. Les services de réception, de bar, de restaurant, et tous ceux qui sont pris en compte lors de la validation du classement, peuvent être partagés entre les hébergements touristiques qui constituent le complexe touristique/resort.

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Chapitre deuxième. Modalités d'hébergement touristique

Section première. Classement des hébergements touristiques par modalités

Article 5. Classement des hébergements touristiques par modalités

Les établissements d'hébergement touristique sont classés dans l'une des modalités suivantes :

1. Hôtelière

2. Appartements touristiques

3. Campings

4. Hébergements ruraux

5. Logements à usage touristique (HUT)

6. Établissements complémentaires Le classement touristique identifie la modalité, le groupe et, le cas échéant, la catégorie de l'établissement. Il est interdit d'utiliser toute dénomination, tout classement, groupe ou catégorie réservé aux établissements d'hébergement touristique par la présente Loi sans y être habilité.

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Section deuxième. Modalité hôtelière

Article 6. Définition des établissements de la catégorie hôtelière

Sont des établissements hôteliers les hébergements situés dans des bâtiments constitués en totalité de chambres, de studios ou d'appartements. Toutes les unités d'hébergement d'un établissement hôtelier doivent être intégrées dans la totalité d'un bâtiment doté d'une entrée commune et d'une réception, et doivent réunir les conditions requises minimales déterminées par voie réglementaire quant aux caractéristiques et au contenu des pièces, à la capacité, ainsi qu'à la prestation et à la qualité des services. Les établissements hôteliers sont constitués en une unité entrepreneuriale d'exploitation, dûment inscrite au Registre du commerce, ayant pour activité de fournir, avec ou sans autres services à caractère complémentaire, de manière habituelle et professionnelle, un hébergement aux personnes dans des pièces de type chambres, studios ou appartements situés dans un bâtiment, et selon un régime de fonctionnement qui comprend le nettoyage quotidien de toutes les unités et dépendances.

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Article 7. Groupes des établissements hôteliers

Les établissements hôteliers, conformément à leurs caractéristiques essentielles, se répartissent en quatre groupes :

1. Hôtels

2. Apparthôtels

3. Hostals ou résidences

4. Pensions

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Article 8. Définition des établissements du groupe hôtels

Sont des hôtels les établissements qui, conformément à la description établie aux articles 4 et 6, réunissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des chambres, aux salles de bains à l'intérieur des chambres, au petit-déjeuner, aux services d'accueil et autres déterminés par voie réglementaire. Les appartements ou studios situés dans des hôtels sont autorisés à condition que le nombre et la capacité cumulée de toutes les unités ne dépassent pas le pourcentage de la capacité générale déclarée comme activité principale de l'établissement déterminé par voie réglementaire, et à condition qu'ils remplissent les conditions requises minimales applicables à ces appartements ou studios.

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Article 9. Définition des établissements du groupe apparthôtels

Sont des apparthôtels les établissements qui, conformément à la description établie aux articles 4 et 6, réunissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des appartements ou studios, au petit-déjeuner, aux services d'accueil et autres déterminés par voie réglementaire.

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Article 10. Définition des établissements du groupe hostals et résidences

Sont des hostals ou résidences les établissements qui, conformément à la description établie aux articles 4 et 6, réunissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des chambres, aux salles de bains, aux services d'accueil et autres déterminés par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Définition des établissements du groupe pensions

Sont des pensions les établissements qui, conformément à la description établie aux articles 4 et 6, réunissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des chambres, aux salles de bains, aux services d'accueil et autres déterminés par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Classement des établissements hôteliers

1. Les établissements du groupe hôtels sont classés en cinq catégories, identifiées par des étoiles, lesquelles peuvent être subdivisées en domaines d'évaluation définis par voie réglementaire.

2. Les établissements du groupe apparthôtels sont classés en cinq catégories, identifiées par des étoiles, lesquelles peuvent être subdivisées en domaines d'évaluation définis par voie réglementaire.

3. Les établissements du groupe hostals et résidences sont classés en une catégorie unique.

4. Les établissements du groupe pensions sont classés en une catégorie unique. Aux fins du classement et de l'évaluation, sont également pris en considération la capacité d'accueil, les circonstances dans lesquelles l'établissement est installé, les conditions, l'équipement des chambres, la prestation et la qualité des services, et les installations à usage commun destinées aux clients, ainsi que les services complémentaires. La modification de la catégorie d'un établissement de la catégorie hôtelière peut intervenir à la demande du titulaire inscrit au Registre du commerce, à condition qu'il justifie du respect des conditions requises permettant le changement sollicité, ou bien d'office, à la suite d'un contrôle fiscal effectué par les services techniques des ministères compétents, en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction ouvert à cet effet.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section troisième. Catégorie appartements touristiques

Article 13. Définition des établissements de la catégorie appartements touristiques

Sont des appartements touristiques les hébergements situés dans des bâtiments constitués en totalité d'appartements ou de studios tels que définis à l'article 4, dotés d'une entrée commune au bâtiment et de services de réception, qui réunissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des pièces, ainsi qu'à la prestation et à la qualité des services déterminés par voie réglementaire. Les appartements touristiques sont constitués en une unité entrepreneuriale d'exploitation inscrite au Registre du commerce, ayant pour activité de fournir, de manière habituelle et professionnelle, avec ou sans autres services à caractère complémentaire, un hébergement dans des appartements ou studios dotés de mobilier, d'installations, de services et d'équipements pour la préparation, la conservation et la consommation d'aliments froids et chauds. Les services à caractère complémentaire peuvent inclure le nettoyage, à une fréquence régulière, desdites unités et dépendances. Les appartements touristiques régis par la présente Loi ne sont pas soumis à la réglementation régissant le bail (location) des biens immobiliers urbains en vigueur à chaque moment, à condition qu'ils soient inscrits comme hébergement touristique et qu'ils soient loués à des touristes.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Classement des appartements touristiques

Les appartements touristiques sont classés en cinq catégories identifiées par des étoiles, lesquelles peuvent être subdivisées en domaines d'évaluation définis par voie réglementaire. Pour leur classement, sont également pris en considération la capacité d'accueil, la prestation et la qualité des services, et les circonstances dans lesquelles les appartements et studios sont installés, les conditions et l'équipement. La modification de la catégorie d'un établissement de la catégorie appartements touristiques peut intervenir à la demande du titulaire inscrit au Registre du commerce, à condition qu'il justifie du respect des conditions requises permettant le changement sollicité, ou bien d'office, à la suite d'un contrôle fiscal effectué par les services techniques des ministères compétents, en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction ouvert à cet effet.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section quatrième. Catégorie campings

Article 15. Définition des établissements de la modalité camping

Sont considérés comme établissements de camping les hébergements touristiques constitués en une unité entrepreneuriale d'exploitation, inscrits au Registre du commerce, dont l'activité consiste à fournir, avec ou sans autres services à caractère complémentaire, un hébergement aux personnes sur des espaces de terrain délimités, équipés et aménagés pour l'occupation temporaire, destinés à la cohabitation groupée de personnes, et disposant d'un accès direct par une route, sauf pour le groupe glamping. Les campings doivent être divisés en unités de camping, à savoir un espace de terrain destiné à l'emplacement d'un véhicule (sauf dans le groupe glamping) et d'un élément d'hébergement qui peut être mobile, semi-mobile ou fixe, indépendamment du fait que la propriété en revienne aux clients ou au titulaire de l'exploitation.

1. Sont considérés comme éléments d'hébergement mobiles les tentes, caravanes, camping-cars ou tout autre engin pouvant être remorqué par un véhicule de tourisme.

2. Sont considérés comme éléments d'hébergement semi-mobiles les logements mobiles ou tout autre type d'hébergement sur roues nécessitant un transport spécial pour circuler sur route.

3. Sont considérés comme éléments d'hébergement fixes les bungalows, les bordes existantes à la date d'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, les dômes géodésiques et autres installations similaires comportant un élément de fondation fixe.

4. Le Gouvernement, au moyen du Règlement de construction, et les comuns, au moyen des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, sont habilités à réglementer les dispositions urbanistiques et constructives relatives à la modalité camping, pour chacun de ses groupes. La réglementation doit préserver le paysage et la nature rurale des terrains, réduire au minimum l'impact provoqué par l'implantation des établissements et garantir la durabilité des ressources et l'équilibre de la croissance territoriale.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text resultant que integra alhora la nova redacció de l’apartat 3 i l’addició de l’apartat 4.; Mateix text resultant que l’acte anterior; inclou els dos canvis.

Article 16. Groupes des établissements de camping

Les établissements de camping, conformément à leurs caractéristiques essentielles, se répartissent en cinq groupes :

1. Campings

2. Zones de camping

3. Glamping

4. Aires d'accueil de camping-cars

5. Aires de séjour de camping-cars Les campings, les zones de camping, le glamping, les aires d'accueil de camping-cars et les aires de séjour de camping-cars doivent remplir les conditions requises pour l'activité établies par la présente Loi et par les règlements pris pour son application, ainsi qu'assurer la prestation et la qualité des services que détermine la réglementation spécifique. Sont interdits le stationnement nocturne et le camping en camping-cars, caravanes, campers ou tout type de véhicule de type fourgonnette aménagé pour voyager et y loger, en dehors des campings, des zones de camping, des aires de séjour de camping-cars et des aires d'accueil de camping-cars. Est considéré comme stationnement nocturne le stationnement d'un camping-car, d'une caravane, d'un camper ou de tout type de véhicule de type fourgonnette aménagé pour voyager et y loger, avec des occupants, en horaire nocturne ou durant l'horaire déterminé par voie réglementaire. Est considéré comme camping en camping-cars, caravanes, campers ou tout type de véhicule de type fourgonnette aménagé pour voyager et y loger l'un quelconque des cas suivants :

a) Lorsque le véhicule est en contact avec le sol par d'autres éléments que ses roues.

b) Lorsque le périmètre du véhicule est dépassé ou élargi, par la transformation ou le déploiement de l'un de ses éléments ou de tout autre élément, tel que des chaises ou des tables.

c) Lorsque se produisent des émissions et des bruits autres que ceux que peut émettre la combustion du moteur ou lorsque des substances ou des déchets sont déversés sur la voie publique. Les dispositions qui précèdent s'entendent sans préjudice de l'application de la réglementation en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules contenue dans le Code de la route et dans les ordonnances communales correspondantes. Les comuns peuvent aménager des aires de séjour de camping-cars et des aires d'accueil de camping-cars, pourvu qu'elles remplissent les conditions requises établies par voie réglementaire et les obligations prévues au chapitre cinq de la présente Loi. Toutefois, le Gouvernement peut, par décret, lever l'interdiction de camping et de stationnement nocturne prévue au troisième alinéa ou aménager des zones spécifiques à ces fins, de manière temporaire et pendant la tenue d'événements sur le territoire national.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Définition et classement des établissements du groupe campings

Sont des campings les établissements qui, conformément à la description établie à l'article 15, remplissent les conditions requises minimales en ce qui concerne la capacité, les caractéristiques et le contenu des unités de camping, les services d'accueil et autres déterminés par voie réglementaire.

Les éléments d'hébergement des unités de camping du groupe campings peuvent être mobiles, semi-mobiles ou fixes, tels que définis à l'article 15, indépendamment du fait que leur propriété revienne aux clients ou au titulaire de l'exploitation.

Les campings sont classés en cinq catégories identifiées par des étoiles, lesquelles peuvent être subdivisées en domaines d'évaluation qui seront définis par voie réglementaire.

À cet effet, sont également pris en compte la capacité d'accueil, la prestation et la qualité des services, les conditions et l'équipement.

Les établissements de camping peuvent disposer d'unités de camping prévoyant le stationnement des véhicules en un lieu distinct de celui de l'unité de camping, mais toujours à l'intérieur de l'enceinte du camping.

Dans ce cas, la superficie déterminée par règlement peut être déduite de la superficie correspondant à l'unité de camping, selon la catégorie du camping, et l'emplacement destiné au stationnement doit porter le numéro de l'unité de camping à laquelle il correspond.

La planification urbanistique, conformément à la présente Loi, peut déterminer le nombre et la répartition des unités de camping destinées à des éléments fixes ou semi-mobiles, de manière à respecter la nature rurale des terrains et à réduire au minimum l'impact provoqué par leur implantation, tant en ce qui concerne l'espace qu'ils occupent que le volume, les matériaux et les couleurs qu'ils peuvent présenter.

La modification de la catégorie d'un établissement du groupe des campings peut intervenir à la demande du titulaire du Registre du commerce, pourvu qu'il justifie du respect des conditions requises permettant le changement sollicité, ou bien d'office, à la suite d'un contrôle fiscal effectué par les services techniques des ministères compétents, en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · nouvelle rédaction · Loi 19/2022, du 9 juin, réglementant l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification… (BOPA 2022-06-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Définition et classification des établissements du groupe zones de camping

Sont des zones de camping les établissements qui réunissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des unités de camping, aux services d'accueil, à la prestation et à la qualité des services et à d'autres éléments qui sont déterminés par voie réglementaire, conformément à la description établie aux articles 15 et

16. Les éléments d'hébergement des unités de camping du groupe zones de camping ne peuvent être que mobiles, tels que définis à l'article 15, indépendamment du fait que leur propriété appartienne aux clients ou au titulaire de l'exploitation. Les zones de camping sont classées en une catégorie unique.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18 bis. Définition et classification des établissements du groupe glamping

Sont des établissements de glamping ceux qui sont constitués d'un maximum de trois éléments d'hébergement qui ne peuvent être que mobiles ou semi-mobiles, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 15, qui sont la propriété du titulaire de l'établissement ou que ce dernier détient en régime de gestion ou d'exploitation, et qui offrent des services de douche, de toilettes et d'eau potable et réunissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des unités de camping, aux services d'accueil, à la prestation et à la qualité des services et à d'autres éléments qui sont déterminés par voie réglementaire. Dans les glampings sont également acceptés comme éléments d'hébergement, toujours avec un maximum de trois éléments au total par établissement, les bungalows, les bordes existantes à la date d'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement et les maisons géodésiques, ainsi que d'autres installations similaires qui contiennent un élément de fondation fixe et qui sont intégralement déplaçables au moyen de dispositifs de roulement ou d'engins de levage, comme par exemple des grues, entre autres. Les établissements de glamping peuvent ne pas disposer d'accès routier ni de places de stationnement. Les établissements de glamping sont classés en une catégorie unique.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Définition et classification des établissements du groupe aires d'accueil de camping-cars

Ont la considération d'aire d'accueil de camping-cars les espaces de terrain, dûment délimités, ouverts au public pour l'occupation exclusive par des camping-cars en transit, qui permettent le séjour maximal défini par règlement, lequel ne peut excéder 24 heures, sans droit de passer la nuit ou de camper. Elles n'admettent aucun élément fixe d'hébergement, tel que des bungalows ou des modules. Les espaces destinés au stationnement de camping-cars doivent être définis, quant à leurs caractéristiques essentielles, à leurs services minimaux et à leur capacité, ainsi qu'à la prestation et à la qualité des services, par règlement, sans préjudice de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de protection de l'environnement et d'autres domaines.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. Définition et classification des établissements du groupe aires de séjour de camping-cars

Ont la considération d'aire de séjour de camping-cars les espaces de terrain, dûment délimités, ouverts au public pour l'occupation exclusive par des camping-cars. Elles n'admettent aucun élément fixe d'hébergement, tel que des bungalows ou des modules. Les espaces destinés au séjour de camping-cars doivent être définis, quant à leurs caractéristiques essentielles et à leurs services minimaux, à leur capacité, ainsi qu'à la prestation et à la qualité des services, par règlement, sans préjudice de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de protection de l'environnement et d'autres domaines.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section cinquième. Modalité hébergement rural

Article 21. Définition des établissements de la modalité d'hébergements ruraux

Les hébergements ruraux sont des établissements qui fournissent un service d'hébergement temporaire dans des bâtiments, en régime de chambres, d'appartements ou de cession entière de l'hébergement, selon les groupes définis à l'article 22 et qui remplissent les conditions requises déterminées par règlement pour chaque groupe parmi ceux définis à l'article 22. Les établissements de tourisme rural doivent être constitués en une unité d'exploitation d'entreprise et inscrits au Registre du commerce et doivent respecter la législation en vigueur. Les bâtiments destinés à l'hébergement rural sont situés dans des bâtiments destinés exclusivement à cet usage, sans préjudice de la possibilité pour le titulaire ou le responsable de l'hébergement d'y installer son logement habituel.

En vigueur depuis le 18/08/2022 · nouvelle rédaction · Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture (BOPA 2022-08-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22. Conditions et classification des hébergements ruraux

Les hébergements ruraux doivent avoir un usage hôtelier ou un usage de logement et se divisent en trois groupes :

1. Maison rurale : bâtiment situé en sol urbain consolidé.

2. Borda rurale : bâtiment situé en sol urbain non consolidé ou en sol urbanisable.

3. Agrotourisme : bâtiment qui doit faire partie d'une exploitation agricole inscrite au Registre des exploitations agricoles et à condition qu'y soit exercée de manière active une activité directement liée à la production agricole et d'élevage, que ce soit par la culture et la production de produits agricoles et alimentaires, ou par la production, l'élevage et l'engraissement d'animaux de rente inscrits au Padral conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'agriculture et d'élevage. Les établissements ruraux sont classés en quatre catégories, identifiées par des épis, qui peuvent être subdivisées en zones d'évaluation, et qui doivent être définies par voie réglementaire. La modification de la catégorie d'un établissement de la modalité d'hébergement rural peut être effectuée à la demande du titulaire du Registre du commerce, à condition qu'il justifie du respect des conditions requises permettant le changement sollicité, ou bien d'office, à la suite d'un contrôle fiscal effectué par les services techniques des ministères compétents, en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction ouvert à cet effet. Sont également pris en considération la prestation et la qualité des services, les lieux où ils sont installés, les caractéristiques, la capacité, les conditions, l'équipement et d'autres aspects qui sont déterminés par règlement.

En vigueur depuis le 18/08/2022 · nouvelle rédaction · Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture (BOPA 2022-08-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia També canvia el títol de l’article («Grups, definició i classificació» passa a «Condicions i classificació»).

Section sixième. Modalité logement à usage touristique

Article 23. Définition des établissements de la modalité logements à usage touristique

Sont considérés comme logements à usage touristique (ci-après, « HUT ») les logements qui sont cédés par leur propriétaire ou par le titulaire des droits réels, directement ou indirectement, aux clients en échange d'une contrepartie économique ou de toute autre nature, pour un séjour touristique. Les HUT doivent disposer de la cédule ou du certificat d'habitabilité et, cumulativement, du bulletin électrique, et doivent réunir les conditions requises techniques et d'équipements établies par voie réglementaire. Les HUT sont cédés en entier, et ni leur cession par pièces ni la prestation d'un quelconque service de restauration ne sont permises. Dans un immeuble composé de 10 logements ou plus, les HUT ne peuvent pas représenter plus de 50% des quotes-parts de participation de l'immeuble dans lequel ils sont situés, par rapport au total de la surface destinée au logement. Si ce pourcentage est dépassé, l'immeuble devra être destiné dans sa totalité à des appartements touristiques, définis aux articles 13 et 14, et devra passer de l'usage résidentiel à l'usage hôtelier. Aux fins de cette modalité, l'immeuble est assimilé à la communauté de propriétaires correspondante. Les HUT sont définis, en ce qui concerne la typologie, au moyen du Règlement correspondant, qui fixe les conditions requises obligatoires quant aux caractéristiques et au contenu des pièces, à la capacité, ainsi qu'à la prestation et à la qualité des services.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24. Groupe des HUT

Les HUT, conformément à leurs caractéristiques de construction, se divisent en un seul groupe :

  • Appartements, studios, maisons ou chalets, et maisons mitoyennes. Nous entendons par appartements et studios les logements intégrés dans des immeubles résidentiels sous le régime de la copropriété qui présentent les caractéristiques détaillées à l'article 4 et d'autres qui sont déterminées par voie réglementaire. Sont des maisons, des maisons mitoyennes ou des chalets les logements qui présentent les caractéristiques détaillées à l'article 4, et d'autres qui sont déterminées par voie réglementaire. Les maisons, maisons mitoyennes ou chalets doivent être loués dans leur totalité, sans qu'il soit possible d'en faire des locations partielles.
En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25. Classification des HUT

Les HUT peuvent être classés de une à cinq catégories, identifiées par des étoiles, lesquelles peuvent être subdivisées en zones d'évaluation. Les procédures d'enregistrement et de classification sont régies par voie réglementaire, de même que les catégories des HUT eux-mêmes. La décision d'enregistrement et de classification est délivrée par le ministère compétent en matière de tourisme, qui doit effectuer les contrôles et les vérifications du respect des conditions requises obligatoires. Le propriétaire du HUT ou son représentant légal est tenu d'informer immédiatement le ministère compétent en matière de tourisme de toute modification des caractéristiques du HUT qui affecte son classement dans une catégorie. La modification de la catégorie d'un HUT peut intervenir à la demande du propriétaire ou du représentant légal, à condition qu'il justifie du respect des conditions requises qui permettent le changement sollicité, ou bien d'office, à la suite d'un contrôle effectué par les services techniques des ministères compétents, en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction ouvert à cet effet, ou par suite de toute autre cause prévue par la législation en vigueur.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section septième. Les établissements complémentaires d'hébergement touristique

Article 26. Définition des établissements complémentaires d'hébergement touristique

Sont des établissements complémentaires d'hébergement touristique les hébergements constitués en une unité d'exploitation entrepreneuriale, de propriété publique, privée ou mixte, destinés à fournir, avec ou sans d'autres services à caractère complémentaire, de manière habituelle et professionnelle, un hébergement temporaire, moyennant contrepartie, conformément aux groupes détaillés à l'article 27. Les établissements complémentaires sont situés dans des immeubles destinés exclusivement à cet usage. L'activité dénommée bed & breakfast (hébergement chez des particuliers, avec ou sans service de petit-déjeuner) n'est en aucun cas acceptée comme établissement complémentaire d'hébergement touristique.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · nouvelle rédaction · Loi 19/2022, du 9 juin, réglementant l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification… (BOPA 2022-06-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27. Groupes des établissements complémentaires d'hébergement touristique

Les établissements complémentaires d'hébergement touristique, conformément à leurs caractéristiques de base, se répartissent en trois groupes :

1. Auberges

2. Maisons de colonies de vacances

3. Refuges de montagne

En vigueur depuis le 23/06/2022 · nouvelle rédaction · Loi 19/2022, du 9 juin, réglementant l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification… (BOPA 2022-06-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28. Définition et classification du groupe auberges

Sont des auberges les établissements dûment inscrits au Registre du commerce qui offrent un hébergement dans des chambres individuelles ou collectives, avec des lits ou des lits superposés, avec ou sans salle de bains dans la chambre, et avec des services de restauration ou un droit d'accès à la cuisine, conformément aux définitions des articles 4 et 26, et qui réunissent les conditions requises minimales quant aux caractéristiques et au contenu des chambres, des salles de bains, des services d'accueil, de la prestation et de la qualité des services, de la capacité, et d'autres qui sont déterminées par voie réglementaire. Les auberges sont classées en une catégorie unique.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29. Définition et classification du groupe maisons de colonies de vacances

Sont des maisons de colonies de vacances les établissements dûment inscrits au Registre du commerce qui offrent un hébergement dans des chambres collectives, avec des lits ou des lits superposés, avec des sanitaires collectifs et des services de restauration, conformément à la description établie aux articles 4 et 26, et qui réunissent les conditions requises minimales quant aux caractéristiques et au contenu des chambres, des salles de bains, des services d'accueil, de la capacité, de la prestation et de la qualité des services, et d'autres qui sont déterminées par voie réglementaire. Les maisons de colonies de vacances sont classées en une catégorie unique.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30. Définition et classification du groupe des refuges de montagne

Sont des refuges de montagne les bâtiments qui se trouvent dans des zones de montagne et sur un sol relevant du domaine public, situés à proximité de sentiers de montagne et qui servent d'abri ou de point d'arrêt ou de nuitée aux randonneurs ou alpinistes effectuant une traversée en montagne. Les refuges de montagne sont répartis en deux sous-groupes :

1. Refuges libres ou cabanes

2. Refuges gardés Les refuges libres ou cabanes relèvent du domaine public.

L'accès y est libre et ils sont ouverts toute l'année.

Ils sont classés dans une catégorie unique.

Les refuges gardés relèvent du domaine public et peuvent être exploités directement ou indirectement par l'Administration titulaire, et, dans ce dernier cas, sous le régime de la concession ou sous tout autre régime reconnu en droit pour les biens relevant du domaine public, et doivent être inscrits au Registre du commerce.

Ils doivent disposer d'un approvisionnement en eau, de lits superposés, de sanitaires et d'un service de restauration.

Ils sont classés en deux catégories ou plus, identifiées par des étoiles, lesquelles peuvent être subdivisées en domaines d'évaluation, qui doivent être définis par voie réglementaire.

Aux fins de la classification, sont pris en considération la capacité des établissements, ainsi que les caractéristiques, les lieux où ils sont installés, les conditions, l'équipement ainsi que la prestation et la qualité des services.

La modification de la catégorie d'un refuge de montagne peut intervenir à la demande du propriétaire ou du représentant légal, à condition qu'il justifie du respect des conditions requises permettant le changement sollicité, ou bien d'office, à la suite d'un contrôle fiscal effectué par les services techniques des ministères compétents, en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction ouvert à cet effet, ou par suite de toute autre cause prévue par la législation en vigueur.

En vigueur depuis le 18/08/2022 · nouvelle rédaction · Loi 31/2022, du 21 juillet, pour le développement et la diversification des secteurs de l'élevage et de l'agriculture (BOPA 2022-08-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31 abrogé des del 23/06/2022 (Loi 19/2022, du 9 juin, réglementant l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification de la Loi 16/2017, du 13 juillet…)

Article 32 abrogé des del 23/06/2022 (Loi 19/2022, du 9 juin, réglementant l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification de la Loi 16/2017, du 13 juillet…)

Chapitre troisième. Classification et inscription des hébergements touristiques

Section première. Classification et inscription des hébergements touristiques

Article 33. Classification des hébergements touristiques

Tout hébergement touristique doit obligatoirement remplir les conditions requises minimales qui sont déterminées par voie réglementaire et être dûment classé selon son groupe, raison pour laquelle il doit afficher les plaques ou les certificats d'identification correspondant à son groupe et, le cas échéant, à sa catégorie, selon un système défini par voie réglementaire visant à informer de manière adéquate le client.

L'employeur doit solliciter la classification de l'hébergement touristique en présentant la documentation correspondant aux conditions requises visées au point précédent.

Par la suite, l'unité compétente en matière de contrôle fiscal vérifie l'exactitude des informations et, si ces informations ne sont pas conformes à la réalité, refuse la classification ou en abaisse la catégorie, sans préjudice de la responsabilité que peut encourir l'employeur pour avoir fourni des données fausses ou incorrectes dans la déclaration responsable.

Les établissements d'hébergement touristique peuvent choisir volontairement d'obtenir des identifications relatives à des éléments distinctifs, en adressant à cet effet la demande correspondante au Gouvernement.

Ces identifications sont toujours complémentaires du groupe et de la catégorie.

Les établissements d'hébergement touristique, une fois homologués, disposeront d'une plaque ou d'un certificat délivré par le Gouvernement qui garantira l'exactitude des informations relatives au groupe, à la catégorie et aux éléments distinctifs.

Les conditions requises et les particularités de la classification, les plaques ou certificats d'identification, les groupes, les catégories et les éléments distinctifs de l'établissement doivent être déterminés par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34. Révision des caractéristiques de la classification des hébergements touristiques

La classification d'un établissement d'hébergement touristique et toutes ses autres caractéristiques de catégorie, éléments distinctifs et autres éléments complémentaires peuvent être révisés à tout moment par le Gouvernement, d'office ou à la demande de la partie intéressée. En cas de modification ou de suppression de l'une des caractéristiques de la classification sans l'autorisation préalable correspondante, le dossier approprié sera ouvert.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
texte disponible uniquement en catalan

Article 35. Autorització prèvia dels habitatges d’ús turístic

1. El procediment d’autorització s’estableix per via reglamentària i integra una declaració del propietari o del seu representant legal, mitjançant la qual consent el procediment d’inspecció previst en aquesta Llei i, en particular, als articles 82 i 88.

2. L’explotació directa sense intermediaris de fins a dos HUT per part d’un mateix propietari es considera rendiment patrimonial i no requereix la inscripció al Registre de Comerç. S’entén per explotació directa per part del propietari que aquest sigui el responsable de la publicitat, la gestió i cobrament de les reserves i la tramesa de dades al ROAT. Els serveis de consergeria (serveis de benvinguda, serveis de neteja, lliurament i recollida de claus, atenció telefònica i serveis de manteniment 24 hores) els ha de prestar el mateix propietari o bé pot encomanar-los a una EGHUT degudament autoritzada. L’explotació de tres o més HUT per part d’un mateix propietari es considera en tots els casos activitat econòmica. Aquest propietari pot demanar el registre de comerç pertinent com a empresa de gestió d’habitatges d’ús turístic (EGHUT) o cedir la gestió dels seus HUT a una o més EGHUT degudament autoritzades. La gestió d’un HUT només pot ser encomanada a una sola EGHUT. Les EGHUT poden oferir servei de gestió integral (publicitat, gestió i cobrament de les reserves, tramesa de dades al ROAT, serveis de benvinguda, serveis de neteja, lliurament i recollida de claus, atenció telefònica i serveis de manteniment 24 hores), o bé prestar només els serveis de consergeria (serveis de benvinguda, serveis de neteja, lliurament i recollida de claus, atenció telefònica i serveis de manteniment 24 hores).

3. Qualsevol alteració o modificació de les dades referides en l’apartat 2 d’aquest article ha de ser comunicada d’acord amb el procediment previst a l’apartat 1 d’aquest mateix article.

4. La destinació d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si està prohibida per l’ordenació d’usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal. El procediment d’autorització inclou una declaració responsable del propietari o representant legal conforme ha informat el president de la seva comunitat de propietaris que es dedicarà a l’activitat d’HUT i una certificació signada pel president i l’administrador secretari de la comunitat conforme que els estatuts de la comunitat no prohibeixen aquesta activitat.

5. Els HUT han de complir els requisits mínims definits per via reglamentària per garantir les condicions mínimes de seguretat, higiene, habitabilitat i qualitat. La capacitat màxima de l’habitatge no es pot sobrepassar en cap moment.

6. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol de les dades que han de constar en la sol·licitud d’autorització, d’acord amb els apartats 1 i 2 d’aquest article, com també la no-presentació d’aquesta sol·licitud, determinen la impossibilitat d’exercir l’activitat afectada des del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar-se’n.

7. Els HUT han de ser inscrits obligatòriament al Registre d’HUT previst a l’article 40. A aquest efecte, el propietari de l’HUT o el seu representant legal està obligat a trametre al ministeri competent en matèria de turisme les altes, baixes i modificacions de dades de l’habitatge d’ús turístic.

8. Tots els HUT han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia de l’òrgan competent en matèria de consum.

9. En cas que la persona usuària d’un habitatge d’ús turístic atempti contra les regles bàsiques de la convivència o incompleixi ordenances comunals dictades a aquest efecte, el propietari o el seu representant legal ha de requerir, en el termini de 24 hores, el cessionari perquè abandoni l’habitatge.

10. No obstant les disposicions de l’apartat 2, resta prohibida la radicació de qualsevol tipus d’activitat comercial en un habitatge d’ús turístic. A la declaració responsable prevista a l’apartat 4, el propietari o el seu representant legal ha de fer constar que a l’HUT no es troba radicat cap comerç ni s’hi radicarà cap tipus d’activitat comercial en el futur.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 4 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text resultant que integra la nova redacció dels apartats 4 i 5 i l’addició de l’apartat 10.; Mateix text resultant que l’acte anterior.

Article 35 bis. Durée et révocation pour inactivité de l'autorisation préalable

1. L'autorisation préalable des logements à usage touristique prévue à l'article précédent a une durée de trois ans. Le titulaire de l'inscription au registre des HUT doit demander le renouvellement de l'autorisation au Gouvernement, selon les modalités déterminées par voie réglementaire, trois mois avant l'expiration du délai de trois ans calculé à compter de la date de présentation de la demande de renouvellement précédente, et celle-ci doit être instruite conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 de l'article 35 et aux dispositions réglementaires adoptées en application de la présente Loi. Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect de toutes les obligations et limitations prévues par la présente Loi et des conditions requises définies par voie réglementaire en ce qui concerne les conditions minimales de sécurité, d'hygiène, d'habitabilité et de qualité.

2. L'absence de demande de renouvellement de l'autorisation dans le délai prévu au paragraphe 1 entraîne l'annulation d'office de l'inscription du logement au Registre des HUT prévu à l'article 40, et l'impossibilité d'exercer l'activité d'HUT dans l'unité immobilière correspondante.

3. En cas d'inactivité pendant douze mois continus, le ministère compétent en matière de tourisme, après mise en œuvre de la procédure établie par voie réglementaire, doit annuler d'office l'inscription de l'HUT au Registre des HUT et des EGHUT. Aux fins du présent paragraphe, on entend par inactivité le fait de n'enregistrer aucun client au ROAT. Le fait d'enregistrer un client une fois écoulée la période de douze mois continus susmentionnée ne fait pas obstacle à l'application de la présente disposition.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · ajout · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36. Définition des EGHUT

Sont considérées comme des entreprises de gestion de logements à usage touristique (EGHUT) celles qui, munies de l'autorisation administrative préalable et obligatoire, de l'inscription au Registre du commerce et dans le respect de la réglementation en vigueur, offrent de manière habituelle et à titre professionnel, directement ou indirectement, moyennant contrepartie, un hébergement touristique dans des HUT dont elles sont propriétaires ou titulaires de droits réels, ou dont la gestion leur a été confiée par les propriétaires des logements ou par les titulaires de droits réels sur ces mêmes logements.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37. Conditions requises et cadre légal des EGHUT

1. L'exercice de l'activité commerciale de gestion de logements à usage touristique requiert impérativement l'inscription préalable de l'entreprise au Registre des EGHUT prévu à l'article 40.

2. Les EGHUT doivent obligatoirement être inscrites au Registre des Entreprises de Gestion de Logements à Usage Touristique.

3. L'inscription d'une EGHUT au Registre donne lieu à l'obtention d'une plaque officielle qui en indique la dénomination commerciale. Ce signe distinctif est délivré par le ministère compétent en matière de tourisme et doit figurer au bureau principal de l'EGHUT, en un lieu bien visible pour le public et les clients.

4. Les EGHUT sont définies par le règlement correspondant, qui fixe les conditions requises d'application obligatoire quant aux caractéristiques ainsi que pour la prestation et la qualité des services.

5. Lorsque le parc immobilier d'une EGHUT est égal ou supérieur à un nombre d'HUT qui sera fixé par voie réglementaire, elle doit disposer d'une réception d'accueil du public présentant les caractéristiques fixées par voie réglementaire, conformément au paragraphe 4 ci-dessus.

6. On entend par parc immobilier de chaque EGHUT l'ensemble des logements à usage touristique gérés de manière intégrale par l'EGHUT, comme le prévoit l'article 35.2, en vue de leur location selon les modalités et les conditions requises définies dans la présente Loi. L'EGHUT a l'obligation de fournir au ministère chargé du Registre la liste de son parc immobilier.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · nouvelle rédaction · Loi 19/2022, du 9 juin, réglementant l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification… (BOPA 2022-06-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38. Le contrat de gestion ou de prestation de services

Lorsque les EGHUT ne sont ni propriétaires ni titulaires de droits réels sur les HUT qu'elles gèrent, elles doivent conclure un contrat de gestion d'HUT avec les propriétaires ou les titulaires de droits réels sur lesdits appartements. Le contrat de gestion d'HUT doit être établi par écrit et signé en double exemplaire. L'EGHUT doit remettre un exemplaire signé du contrat au propriétaire de l'HUT ou au titulaire de droits réels sur ledit HUT et doit archiver l'autre. Le contrat de gestion d'HUT doit indiquer, au minimum, que le propriétaire ou le titulaire de droits réels sur le logement autorise l'EGHUT à gérer de manière intégrale l'unité immobilière selon le régime spécifique et la modalité de bail touristique d'HUT, ou bien à fournir les services de conciergerie. Le contrat de gestion d'HUT doit également régler les honoraires et le mode de rémunération de l'EGHUT, et doit prévoir expressément un délai d'échéance.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · nouvelle rédaction · Loi 19/2022, du 9 juin, réglementant l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification… (BOPA 2022-06-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 39. Conditions requises d'accessibilité du parc immobilier des EGHUT

Le parc immobilier d'une EGHUT comptant 11 HUT ou plus doit offrir, au minimum, un HUT adapté aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, conformément au tableau suivant :

a) De 1 à 10 HUT, aucun HUT adapté.

b) De 11 à 50 HUT, un HUT adapté.

c) De 51 à 83 HUT, deux HUT adaptés.

d) De 84 à 116 HUT, trois HUT adaptés.

e) De 117 à 150 HUT, quatre HUT adaptés.

f) À partir de 151 HUT, cinq HUT adaptés.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section troisième. Le Registre des HUT et celui des EGHUT

Article 40. Le Registre des HUT et des EGHUT (définition, cadre légal et champ d'application)

1. Le ministère compétent en matière de tourisme est responsable de la création et de la gestion du Registre des logements à usage touristique et du Registre des entreprises de gestion de logements à usage touristique.

2. Les HUT et les EGHUT doivent obligatoirement être inscrits au registre correspondant.

3. Le numéro d'inscription au Registre des HUT doit obligatoirement figurer sur tout type de support sur lequel il est annoncé ou promu. Cette obligation, et en particulier celles qui se rapportent à la publicité, à la promotion et à la communication, doivent également être respectées par les intermédiaires ou par les responsables des lieux où la publicité est faite.

4. La radiation ou la modification de l'inscription d'une unité immobilière au Registre des HUT peut intervenir à la demande du propriétaire ou de son représentant légal, d'office, en raison d'un changement de propriétaire du logement à usage touristique pour tout motif autre que la succession à cause de mort, ou bien en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction pour une infraction très grave entraînant à titre de sanction la radiation définitive du Registre des HUT et des EGHUT, ou en conséquence de toute autre cause prévue par la législation en vigueur. Lorsqu'un logement dûment enregistré comme HUT change de propriétaire en raison d'une succession à cause de mort, le nouveau propriétaire doit engager les démarches de régularisation des données du Registre des logements à usage touristique dans le délai maximal d'un mois à compter de la signature devant notaire de l'acte emportant l'attribution du bien. Dans les autres cas de changement de propriétaire, le cédant doit notifier la transmission au Registre des logements à usage touristique dans le délai maximal d'un mois à compter de la signature de l'acte devant notaire. En cas de toute autre modification affectant les données d'enregistrement d'un HUT, les démarches de régularisation auprès du Registre des logements à usage touristique doivent être engagées dans le délai maximal d'un mois à compter de la survenance des faits.

5. La radiation de l'inscription d'une unité immobilière au Registre des HUT peut intervenir à l'initiative de la copropriété si ses statuts interdisent l'activité. La procédure est régie par voie réglementaire.

6. La radiation de l'inscription d'une EGHUT au Registre des entreprises d'exploitation de logements à usage touristique peut intervenir à la demande de l'EGHUT elle-même, ou bien d'office, par le ministère compétent en matière de tourisme, en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction pour infraction très grave entraînant à titre de sanction la fermeture définitive de l'entreprise contrevenante, en conséquence de toute autre cause prévue par la législation en vigueur ou parce qu'elle a cessé son activité commerciale.

7. Ces registres centralisent toutes les demandes, tous les dossiers et toutes les données se rapportant aux HUT, aux EGHUT et à leur parc immobilier.

8. Le ministère compétent en matière de tourisme doit inscrire au Registre des HUT les autorisations, la catégorie, le cas échéant, les inspections et les éventuelles sanctions.

9. Le ministère compétent en matière de tourisme doit inscrire au Registre des EGHUT les autorisations, les inspections et les éventuelles sanctions.

10. Le Registre des HUT a pour finalité d'identifier les HUT autorisés et leurs caractéristiques.

11. Le Registre des EGHUT a pour finalité d'identifier les EGHUT autorisées et de déterminer la composition de leur parc immobilier.

12. Le ministère compétent en matière de tourisme est le seul service habilité à gérer le Registre des HUT et le Registre des EGHUT, sous l'autorité du ministre compétent en matière de tourisme.

13. Le Gouvernement doit régir par voie réglementaire le fonctionnement des registres et leurs modalités de consultation.

14. Le Gouvernement doit veiller à assurer la coordination entre le Registre des HUT et celui des EGHUT et les autres registres administratifs. Le reste de la procédure et des conditions requises d'enregistrement est régi par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 40 bis. Régularisation des données en cas de changement de propriétaire

1. Aux fins des dispositions du paragraphe 4 de l'article 40, la régularisation des données du Registre des HUT en raison d'un changement du propriétaire du logement à usage touristique pour tout motif autre que la succession à cause de mort entraîne la radiation d'office de l'inscription du logement audit registre.

2. Le changement de propriétaire doit être notifié au Registre des HUT dans le délai prévu au paragraphe 4 de l'article 40. La notification de la transmission incombe au cédant, sauf en cas d'acquisition par succession à cause de mort, auquel cas la notification incombe à l'acquéreur. S'il a confié la gestion du logement à usage touristique, le cédant ou l'acquéreur, selon le cas, doit également le notifier à l'EGHUT chargée de cette gestion dans le même délai.

3. Est assimilée au changement de propriétaire la transmission lucrative, gratuite ou onéreuse, de tout droit réel.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 40 ter. Notifications relatives aux HUT

1. Afin de se conformer aux dispositions de la présente Loi en ce qui concerne le régime applicable aux HUT, les communs doivent notifier au ministère compétent en matière de tourisme les changements de titularité affectant des unités immobilières autorisées en tant que HUT, y compris l'identité et les coordonnées du nouveau propriétaire. Cette notification doit être effectuée dans un délai maximal d'un mois à compter de la date à laquelle le Commun a eu connaissance de la transmission.

2. De même, lorsque les communs disposent d'indices selon lesquels une unité immobilière est exploitée en tant que HUT sans disposer de l'autorisation correspondante, le Commun concerné doit le notifier au ministère compétent en matière de tourisme, y compris l'identité et les coordonnées de la personne titulaire de l'unité. De la même manière, lorsque le ministère compétent en matière de tourisme dispose d'indices selon lesquels une unité immobilière est exploitée en tant que HUT sans disposer de l'autorisation correspondante, il doit adresser une communication au Commun correspondant, et celui-ci doit lui fournir l'identité et les coordonnées de la personne titulaire de l'unité dans un délai maximal d'un mois.

3. La cession de données à caractère personnel devant être effectuée au Gouvernement conformément aux dispositions du présent article ne requiert pas le consentement de la personne concernée. Le Gouvernement est le responsable du traitement des données obtenues en vertu de la présente disposition.

4. Les données doivent être conservées conformément à la réglementation applicable en matière de conservation des archives et de gestion des documents.

5. Compte tenu de la finalité d'intérêt public du traitement de ces données, le droit d'opposition et d'effacement des données par la personne intéressée n'est pas applicable. Toutefois, la personne intéressée a le droit d'exercer le droit d'accès et de rectification. Elle a également le droit d'exercer le droit à la limitation du traitement, pour autant que l'objet de la limitation n'empêche pas la réalisation des finalités susmentionnées. La personne intéressée peut s'adresser par écrit au Gouvernement, en tant que responsable du traitement, pour exercer les droits d'accès, de rectification et de limitation du traitement.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · ajout · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Té caràcter qualificat segons la disposició final primera.

Chapitre quatrième. Conditions de contractation

Article 41. Conditions de contractation

1. Les dispositions contenues dans le présent chapitre s'appliquent sans préjudice de la réglementation en vigueur à tout moment régissant la protection du consommateur.

2. On entend par contrat d'hébergement touristique le contrat par lequel l'établissement s'oblige à fournir un hébergement au client, avec ou sans autres services complémentaires. Ce contrat peut être conclu tant en présentiel qu'à distance. Qu'il soit conclu d'une manière ou de l'autre, les droits et obligations des parties sont régis par les articles suivants.

3. Lorsque le contrat d'hébergement touristique est formalisé par écrit, l'établissement doit en conserver une copie, afin de la présenter, le cas échéant, au service de contrôle ou au service de police.

4. Une fois le séjour du client terminé, la personne titulaire de l'établissement d'hébergement touristique recouvre la possession de l'unité d'hébergement.

5. Cependant, cette possession revient, en tout état de cause, audit titulaire dans les cas suivants :

a) Le client a été expulsé pour l'une des causes prévues au paragraphe 9 de l'article 35 avant la fin de la durée d'hébergement convenue.

b) La facture correspondant au séjour du client n'a pas été dûment réglée.

c) Lorsque la personne utilisatrice de l'hébergement touristique porte atteinte aux règles fondamentales de la vie en commun ou en cas de manquement aux obligations des clients prévues aux lettres b),

c) et

e) de l'article 59, avant la fin de la durée d'hébergement convenue.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section première. Services et prix

Article 42. Services et prix

Les entreprises d'hébergement touristique sont tenues de remettre aux clients, avant de les admettre, l'information sur les prix correspondant aux services convenus initialement, sur tout support, sur lequel doivent figurer les données déterminées par voie réglementaire. Les entreprises d'hébergement touristique sont tenues de disposer, dans un lieu visible pour les clients, de la feuille des prix aux fins de leur information.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section deuxième. Réserves

Article 43. Réserves

La procédure relative aux réserves, aux informations que doit inclure la réservation préalable, à la mise à disposition des unités d'hébergement, aux arrhes, au maintien des réserves, ainsi qu'aux horaires d'arrivée et de départ de l'hébergement touristique, est déterminée par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 44. Frais d'annulation

Tout client a le droit de renoncer à la réservation effectuée avant la date d'arrivée, conformément aux conditions de contractation en vigueur au moment de la formalisation de la réservation. Sans préjudice de l'établissement de conditions d'annulation spécifiques et par écrit, lesdites conditions, ainsi que le remboursement de l'acompte, sont déterminés par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 45. Réglementation en matière d'annulation

L'établissement d'hébergement touristique et/ou l'agent intermédiaire est tenu d'informer le client de la réglementation en matière d'annulation.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 46. Départ anticipé de l'unité d'hébergement

Si le client d'un établissement touristique décide de quitter de manière anticipée l'unité d'hébergement réservée avant la date de départ fixée, le titulaire de l'établissement peut exiger le paiement d'une pénalité sur le prix total des services contractés restant à utiliser, sauf accord spécifique entre les parties. Dans les cas où le client doit quitter de manière anticipée l'unité d'hébergement réservée avant la date de départ fixée, pour un cas de force majeure dûment justifié, il n'est pas tenu de payer au titulaire de l'établissement d'hébergement touristique le prix des services restant à utiliser.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 47. Abandon des effets personnels

1. Dans les cas d'abandon d'effets personnels et/ou d'expulsion d'un établissement d'hébergement touristique, les titulaires dudit établissement peuvent retirer de l'unité d'hébergement les effets personnels de la personne usagère qui s'y trouvent, une fois l'inventaire dressé et signé par deux témoins. Une fois écoulé un délai d'un mois à compter de la notification faite de manière probante aux coordonnées fournies par le client, l'établissement peut disposer librement des effets personnels.

2. Dans les cas d'abandon d'effets personnels et/ou d'expulsion d'un établissement de camping, les éléments de campement et les résidences mobiles peuvent être retirés, une fois l'inventaire dressé et signé par deux témoins, vers un emplacement situé à l'intérieur du camping, en dehors de la zone de campement, sans qu'il soit nécessaire de garantir les conditions de sécurité propres à l'établissement. Le retrait des effets personnels par leurs propriétaires entraîne le paiement du prix fixé par l'établissement pour ces cas et, à défaut, du prix journalier selon les tarifs en vigueur, ainsi que des dépenses de transfert occasionnées. Une fois écoulé un délai d'un mois à compter de la notification faite de manière probante aux coordonnées fournies par le client, l'établissement peut disposer librement des effets personnels.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre cinquième. Obligations des hébergements touristiques

Article 48. Obligations des hébergements touristiques à l'exception des refuges de montagne et des aires d'accueil de camping-cars

1. Les hébergements touristiques doivent tenir un registre d'occupation. Les établissements sont responsables du traitement et de la gestion des données qu'ils obtiennent et inscrivent dans ce registre, conformément aux dispositions de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles.

2. La forme et le modèle du Registre d'occupation des hébergements touristiques doivent être les modèles officiels, selon ce qui est établi par voie réglementaire.

3. Les établissements d'hébergement touristique doivent inscrire dans le Registre d'occupation des hébergements touristiques les éléments fixés par voie réglementaire et, au minimum, les éléments essentiels suivants :

a) Date d'enregistrement d'arrivée et date d'enregistrement de départ de tous leurs clients.

b) Nom, prénoms, nationalité et date de naissance de tous leurs clients.

c) Le fait de remplir l'une des exemptions prévues à l'article 4 de la Loi régissant l'Impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique et portant modification de la Loi 13/2007, du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA.

4. Les établissements doivent transmettre au Service de police, par une voie télématique garantissant les meilleures conditions de sécurité et à la fréquence établie par voie réglementaire, au moyen du système convenu à cet effet, les données personnelles visées au paragraphe précédent ainsi que les autres données fixées par voie réglementaire. Le ministère compétent en matière d'intérieur est responsable de la gestion des données obtenues à cet effet.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · nouvelle rédaction · Loi 19/2022, du 9 juin, réglementant l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification… (BOPA 2022-06-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 49. Gestion du Registre d'occupation des hébergements touristiques à l'exception des refuges de montagne et des aires d'accueil de camping-cars

1. Tout client d'un hébergement touristique, à l'exception des mineurs de moins de 16 ans, doit fournir son document d'identité au gérant, à l'employeur ou au salarié chargé d'enregistrer les clients dans le Registre d'occupation des hébergements touristiques.

2. Le refus de fournir le document d'identité visé au paragraphe précédent doit être notifié au Service de police dans un délai maximal de 24 heures ou avant le départ du client. Ladite notification peut être verbale.

3. Le Service de police peut exiger à tout moment et sans préavis la vérification de la fiabilité des données contenues dans le Registre d'occupation des hébergements touristiques.

4. Les hébergements touristiques doivent mettre à jour le Registre d'occupation des hébergements touristiques à la fréquence établie par voie réglementaire.

5. Les hébergements touristiques doivent conserver une copie du document d'identité, sauf pour les mineurs de moins de 16 ans, sur support papier ou numérique, de tous les clients de l'unité d'hébergement, pendant le délai déterminé par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · nouvelle rédaction · Loi 19/2022, du 9 juin, réglementant l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification… (BOPA 2022-06-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 50. Obligations des refuges de montagne gardés et gestion du Registre d'occupation des hébergements touristiques en ce qui concerne les refuges de montagne gardés

1. Les refuges de montagne gardés doivent tenir un registre d'occupation et sont responsables du traitement et de la gestion des données qu'ils obtiennent et inscrivent dans ce registre, conformément aux dispositions de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles.

2. La forme et le modèle du Registre d'occupation des hébergements touristiques doivent être les modèles officiels, selon ce qui est établi par voie réglementaire.

3. Les refuges de montagne gardés doivent inscrire dans le Registre d'occupation des hébergements touristiques les éléments fixés par voie réglementaire, en plus des éléments essentiels suivants :

a) Date d'enregistrement d'arrivée et date d'enregistrement de départ de tous leurs clients.

b) Nom, prénoms, nationalité et date de naissance de tous leurs clients.

c) Le fait de remplir l'une des exemptions prévues à l'article 4 de la Loi régissant l'Impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique et portant modification de la Loi 13/2007, du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA.

4. Les refuges de montagne gardés doivent transmettre au Service de police, par une voie télématique garantissant les meilleures conditions de sécurité et à la fréquence établie par voie réglementaire, au moyen du système convenu à cet effet, les données personnelles visées au paragraphe précédent ainsi que les autres données fixées par voie réglementaire. Le ministère compétent en matière d'intérieur est responsable de la gestion des données obtenues à cet effet.

5. Le Service de police peut exiger à tout moment et sans préavis la vérification de la fiabilité des données contenues dans le Registre d'occupation des hébergements touristiques.

6. Les refuges de montagne gardés doivent mettre à jour, à la fréquence établie par voie réglementaire, le Registre d'occupation des hébergements touristiques, qui peut être un livre d'enregistrement sur support papier ou électronique.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · nouvelle rédaction · Loi 19/2022, du 9 juin, réglementant l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification… (BOPA 2022-06-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 51 abrogé des del 23/06/2022 (Loi 19/2022, du 9 juin, réglementant l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification de la Loi 16/2017, du 13 juillet…)

Article 52. Droit à l'information

1. Tout client a le droit de recevoir une information compréhensible, véridique, objective et complète concernant les caractéristiques et le prix des biens et services proposés avant leur contractualisation.

2. L'information fournie au client par les établissements d'hébergement touristique a un caractère contraignant pour l'établissement dans les termes établis par la législation en matière de protection du client.

3. L'établissement ou l'entreprise d'intermédiation auprès duquel un service a été contracté doit fournir au client les documents attestant la contractualisation et les termes de ces services ainsi que les factures correspondantes émises légalement. Les données que doit contenir la facture sont déterminées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 53. Information ou publicité de l'hébergement touristique

Tout document ou support de type informatif ou publicitaire concernant l'hébergement touristique doit indiquer la catégorie de l'établissement de manière claire et compréhensible, et sans qu'il puisse induire en erreur ou créer une confusion quant à ladite catégorie. Dans le cas des HUT, ils doivent inclure, en outre, le numéro d'enregistrement visé au paragraphe 3 de l'article 40. Aux fins du présent article, il est interdit d'utiliser comme nom commercial, comme marque ou tout autre signe distinctif, toute expression, sous quelque forme que ce soit, susceptible d'induire en erreur ou de créer une confusion quant au groupe et à la catégorie de l'établissement.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 54. Périodes d'ouverture, fiche des prix et fiche des services

1. Les établissements d'hébergement touristique doivent transmettre au ministère compétent en matière de tourisme, par l'intermédiaire du Registre d'occupation des hébergements touristiques, les données qui leur sont demandées concernant les périodes d'ouverture, la fiche des prix et la fiche des services, selon la périodicité et le contenu déterminés par voie réglementaire.

2. Les établissements d'hébergement touristique doivent tenir à la disposition des clients la fiche des prix préalablement déclarée au ministère compétent en matière de tourisme et tamponnée par ce même ministère.

3. Les fiches des services et des prix ont une validité d'un an.

4. La fiche des services doit inclure la capacité maximale de l'établissement et de chacune des unités qui le composent. Cette capacité maximale ne peut en aucun cas être dépassée.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 55. Droit à un traitement respectueux, à l'intimité et à la tranquillité

1. Tout client d'un établissement d'hébergement touristique a droit à l'intimité et à la tranquillité.

2. Les activités génératrices de bruit inhérentes à l'établissement d'hébergement, notamment celles qui utilisent des équipements d'amplification sonore, de sonorisation et autres équipements analogues, ou celles qui découlent de la réalisation de travaux, doivent être exercées conformément à la réglementation applicable en vigueur.

3. Les entreprises d'hébergement touristique doivent maintenir, à tout moment, un traitement correct envers le client.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 56.

F euilles officielles de réclamation Les établissements d'hébergement touristique doivent respecter la réglementation régissant la protection du client en ce qui concerne la publicité et la détention des feuilles officielles de réclamation. De même, les établissements d'hébergement touristique doivent tenir, à tout moment, les feuilles officielles de réclamation à la disposition des clients. Le détail de la procédure de traitement des réclamations doit être réglementé par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 57. Montant de la taxe pour l'obtention des plaques ou certificats

Le montant de la taxe pour l'obtention des plaques ou certificats officiels des établissements d'hébergement touristique est le suivant : Modalité Groupe Catégorie Montant de la taxe Hôtelière Hôtels Plaque 1 étoile 365,15 euros Plaque 2 étoiles 547,70 euros Plaque 3 étoiles 730,26 euros Plaque 4 étoiles 912,86 euros Plaque 5 étoiles 1.095,42 euros Apparthôtels Plaque 1 étoile 365,15 euros Plaque 2 étoiles 547,70 euros Plaque 3 étoiles 730,26 euros Plaque 4 étoiles 912,86 euros Plaque 5 étoiles 1.095,42 euros Hostals ou résidences Plaque 365,15 euros Pensions Plaque 365,15 euros Appartements Appartements touristiques Plaque 1 étoile 365,15 euros Plaque 2 étoiles 547,70 euros Plaque 3 étoiles 730,26 euros Plaque 4 étoiles 912,86 euros Plaque 5 étoiles 1.095,42 euros Campings Campings Plaque 1 étoile 365,15 euros Plaque 2 étoiles 547,70 euros Plaque 3 étoiles 730,26 euros Plaque 4 étoiles 912,86 euros Plaque 5 étoiles 1.095,42 euros Aires de camping Plaque 365,15 euros Glamping Plaque 365,15 euros Aires d'accueil de camping-cars Plaque 365,15 euros Aires de séjour de camping-cars Plaque 547,70 euros Hébergements ruraux Maison ou borda rurale Plaque 365,15 euros Logements à usage touristique Logement à usage touristique Certificat d'inscription Registre des HUT/modification/renouvellement 100,00 euros Logement à usage touristique Certificat ordinaire 7,50 euros Entreprise de gestion de logements à usage touristique Plaque 644,23 euros Établissements complémentaires Auberges Plaque 365,15 euros Maisons de colonies de vacances Plaque 365,15 euros Refuges de montagne Plaque de refuge gardé 365,15 euros Plaque de remplacement Plaque 50% du coût correspondant selon le groupe et la catégorie Les plaques officielles demeurent la propriété du Gouvernement d'Andorre, et le ministère compétent en matière de tourisme a, à tout moment, le pouvoir de les retirer des établissements qui ne respectent pas la réglementation, conformément à la procédure administrative déterminée par voie réglementaire.

En cas de changement de catégorie d'un établissement d'hébergement touristique, cet établissement doit restituer immédiatement au Gouvernement d'Andorre les plaques officielles, sans préjudice de l'obligation d'acquitter la taxe pour l'obtention de la plaque correspondant à la nouvelle catégorie.

Il est entendu que la plaque de remplacement ne peut être demandée qu'en cas de vol, sur présentation du procès-verbal de plainte correspondant, ou en cas de détérioration de l'original, qui doit être restitué à l'Administration.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L’únic canvi substantiu és el concepte «Certificat d’inscripció Registre d’HUT/modificació/renovació».

Article 58. Protection et information du client

Le Gouvernement peut élaborer par voie réglementaire les normes appropriées pour renforcer la protection et l'information du client, en ce qui concerne les caractéristiques et les classifications des hébergements touristiques.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre sixième. Obligations des clients des services d'hébergement touristique

Article 59. Obligations des clients des services d’hébergement touristique

Dans la jouissance des services touristiques contractés dans un établissement d’hébergement touristique, tout client a l’obligation :

a) De payer le prix des services contractés, sans que la présentation d’une plainte ou d’une réclamation l’exonère, en aucun cas, de cette obligation. Pour la prise en considération de toute réclamation relative à des services dont il a été joui dans un établissement d’hébergement touristique, la présentation du justificatif de paiement dudit service est nécessaire. Dans le cas où le ministère responsable du tourisme constate que le montant perçu auprès du client n’était pas fondé, l’établissement est tenu de restituer au client le montant indûment perçu, et le refus de le faire constitue un motif d’infraction.

b) De respecter les prescriptions et les règles particulières des établissements d’hébergement touristique dont il jouit.

c) D’observer les règles d’hygiène, de politesse et de bonnes mœurs envers les autres clients et envers le personnel des établissements d’hébergement touristique qui lui fournit ses services.

d) De respecter la réglementation du Registre d’occupation des hébergements touristiques en vigueur.

e) De ne pas céder à des tiers le droit d’usage des services d’hébergement contractés sans l’autorisation préalable de l’établissement.

f) De communiquer, dans les meilleurs délais, au prestataire des services les plaintes ou réclamations et, si possible, pendant la jouissance desdits services.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre septième. Assurances obligatoires

Article 60. Assurances obligatoires

Tous les établissements d’hébergement touristique doivent obligatoirement souscrire auprès d’une entité d’assurance autorisée à opérer dans la Principauté d’Andorre une police d’assurance de responsabilité civile pour dommages causés aux tiers pour un montant suffisant pour couvrir d’éventuels dommages, conformément à la capacité maximale d’accueil déclarée par l’établissement. Le ministère compétent en matière de tourisme peut exiger à tout moment la présentation et la production de la police et de la quittance en vigueur.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre huitième. Élaboration de statistiques

Article 61. Statistiques

Le département chargé de l’élaboration des statistiques peut avoir accès à des données respectant l’anonymat provenant du ministère compétent en matière d’intérieur en relation avec le Registre d’occupation des hébergements touristiques qui peuvent présenter un intérêt en tant que source de statistiques dans le cadre établi par la réglementation régissant la protection des données personnelles et la collecte de statistiques.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre neuvième. Procédure de sanction

Article 62. Ordre juridique

Tout acte contraire aux dispositions de la présente Loi ou des dispositions réglementaires prises pour son application et de toutes les dispositions complémentaires peut donner lieu à l’adoption des mesures destinées à rétablir l’ordre juridique enfreint ou à l’imposition de sanctions après instruction préalable du dossier approprié, conformément à la procédure établie par la réglementation en vigueur, par le ministère compétent.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 63. Responsables des infractions

Sont responsables des infractions dans les matières de la présente Loi relative à l’hébergement touristique les personnes physiques ou morales titulaires d’entreprises, d’établissements et d’activités d’hébergement touristique au nom desquelles ils figurent inscrits au Registre du commerce et de l’industrie ou au Registre du tourisme des HUT. Dans le cas des logements à usage touristique, le responsable de l’activité en cas d’infraction est le propriétaire ou l’entreprise EGHUT, ou solidairement les deux, selon le type d’infraction poursuivie. Dans le cas de l’infraction prévue à la lettre

m) de l’article 69, le responsable est le conducteur du véhicule et, s’il ne peut être identifié, la responsabilité solidaire des occupants du véhicule peut être déclarée.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 64. Autorisation administrative

Les entreprises, établissements ou installations où sont exercées des activités d’hébergement touristique doivent disposer des autorisations administratives pertinentes, ainsi que de l’inscription obligatoire au Registre du commerce et de l’industrie, à l’exception des HUT dans le cas prévu à l’article 35.2. Le non-respect des conditions requises visées à l’alinéa précédent entraîne la clôture ou la fermeture de l’établissement, conformément à la réglementation applicable en la matière. Les comuns sont dispensés d’obtenir l’autorisation administrative en tant qu’hébergement touristique pour l’ouverture d’aires de séjour pour camping-cars et d’aires d’accueil pour camping-cars, ainsi que d’obtenir l’inscription auprès du Registre du commerce et de l’industrie, sans préjudice de l’obligation de disposer des rapports obligatoires des départements compétents.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 65. De la procédure d'inspection et de sanction pour certaines infractions

1. Sont établies les règles spéciales applicables suivantes en ce qui concerne les infractions prévues aux lettres

j) et

k) de l'article 69, aux lettres

n) et

o) du paragraphe 1 de l'article 70, et aux lettres

d) et

e) du paragraphe 1 de l'article 71, relatives au Registre d'Occupation régi par les articles 48, 49, 50 et 51, sans préjudice des règles établies à caractère général aux chapitres neuvième, dixième, onzième et douzième, qui y sont également applicables :

a) Le pouvoir d'inspection appartient au Département de Police en ce qui concerne les infractions indiquées au présent paragraphe.

b) Le pouvoir de sanction de ces infractions appartient au ministère chargé de l'intérieur.

c) Lorsque le Département de Police constate une infraction, il doit le communiquer au ministère responsable de l'intérieur selon la procédure applicable, sans préjudice de l'information du ministère responsable du tourisme.

d) Le ministère responsable de l'intérieur doit informer le ministère responsable du tourisme du contenu et de la forme de la décision adoptée dans le cadre du dossier de sanction instruit à cet effet.

2. Le pouvoir d'inspection et de sanction en ce qui concerne l'infraction prévue à la lettre

m) de l'article 69 appartient au Département de Police. La procédure de sanction est en ce cas conduite conformément aux règles suivantes :

a) La procédure de sanction est engagée par la dénonciation d'un membre du Département de Police au moyen de la constatation de l'infraction correspondante, qui doit être notifiée à la personne poursuivie. Cette personne dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification, pour présenter les observations qu'elle juge pertinentes.

b) Si la personne poursuivie présente des observations pendant le délai mentionné à la lettre précédente, le dossier dûment complété par les documents qui y sont mentionnés est transmis au directeur du Département de Police afin qu'il statue.

c) La décision rendue par le directeur du Département de Police est notifiée à la personne poursuivie, qui dispose d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification de la décision pour acquitter le montant auprès du Département de Police. À l'expiration de ce délai sans que le montant de la sanction ait été acquitté, il est procédé par la voie d'exécution forcée. En ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%.

d) Une fois écoulé le délai de dix jours ouvrables sans que la personne poursuivie ait présenté les observations opportunes, le dossier de sanction est réputé avoir été tranché et la constatation de l'infraction est réputée avoir été dûment notifiée, de sorte que le montant de la sanction devient définitif. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour acquitter le montant auprès du Département de Police et, à défaut, il est procédé par la voie d'exécution forcée. En ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%.

e) La décision rendue par le directeur du Département de Police visée à la lettre c précédente peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions du Code de l'Administration. L'introduction de ce recours suspend l'exécution de la décision attaquée et constitue un préalable obligatoire pour accéder à la voie juridictionnelle, dans les termes établis par le Code de l'Administration.

f) En cas de paiement volontaire de la sanction au moment même où la procédure de sanction est engagée ou dans les dix jours ouvrables suivants, le montant de la sanction est réduit de 50%. Ce paiement volontaire emporte :

i) La renonciation à présenter des observations. Si des observations sont présentées, elles sont réputées non formulées. ii) La clôture de la procédure de sanction sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse. iii) Le caractère définitif de la sanction avec plein effet à compter du jour du paiement.

g) Les personnes à l'encontre desquelles le dossier de sanction est ouvert et qui ne figurent pas comme résidentes dans la Principauté d'Andorre doivent constituer un dépôt équivalent au montant de la sanction applicable dès le moment même où la constatation de l'infraction est établie.

h) Si la personne concernée ne peut pas déposer ce montant, la présentation d'une caution ou d'une garantie suffisante émise par toute entité bancaire de la Principauté d'Andorre ou par toute autre personne solvable, à l'appréciation de l'agent intervenant, est autorisée.

i) À défaut, l'agent intervenant immobilise le véhicule.

j) Si la personne sanctionnée souhaite se prévaloir du régime prévu à la lettre f précédente, selon le cas, elle doit l'indiquer expressément et peut, si elle le fait, bénéficier de la réduction qui y est prévue. En ce cas, le dépôt est effectué au titre de la sanction définitive.

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Chapitre dixième. Infractions

Article 66. Infractions

Constituent des infractions aux matières régies par la présente Loi de l'hébergement touristique les actions ou omissions définies dans cette même Loi.

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Article 67. Classification des infractions

Les infractions sont classées en légères, graves et très graves.

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Article 68. D étermination des infractions

Pour déterminer les sanctions correspondantes, les circonstances suivantes sont prises en compte :

a) Les préjudices causés aux clients.

b) Le bénéfice illicite obtenu.

c) La catégorie et la typologie de l'établissement.

d) La récidive dans la commission, dans un délai d'un an, d'une infraction de même nature, lorsqu'elle a été déclarée par décision.

e) La résolution, pendant l'instruction du dossier, des anomalies ayant motivé l'ouverture de la procédure de sanction.

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Article 69. Infractions légères

Sont considérées comme des infractions légères : Normes générales

a) L'exercice de l'activité d'hébergement en disposant de l'autorisation pertinente, mais en l'absence, pour une cause imputable à l'administré, de l'une des conditions requises exigibles selon les dispositions en vigueur.

b) L'absence d'information attestant que l'établissement met à la disposition des clients les feuilles de réclamation correspondantes.

c) L'inexistence des signes distinctifs obligatoires et l'affichage de signes distinctifs ne remplissant pas les conditions requises établies.

d) Le défaut de remise de la feuille officielle des prix, des services ou des périodes d'ouverture selon les dates fixées par voie réglementaire, sauf motifs dûment justifiés et préalablement acceptés par le ministère compétent en matière de tourisme.

e) Les déficiences dans les conditions d'entretien, d'hygiène et de fonctionnement des espaces, des installations, du mobilier et des ustensiles des établissements touristiques.

f) Les déficiences dans la prestation des services exigibles, selon la catégorie dont dispose l'établissement ou le contrat signé avec le client.

g) Le défaut de délivrance ou la délivrance incorrecte des confirmations de réserves, des factures ou des justificatifs réglementaires par les propriétaires d'HUT, les établissements d'hébergement touristique et les entreprises d'hébergement en ce qui concerne les services demandés.

h) Le défaut d'information du ministère compétent en matière de tourisme concernant le changement de titularité de la propriété ou de l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, sauf lorsqu'il s'agit de l'infraction prévue à la lettre h du paragraphe 2 de l'article 70.

i) Le fait de ne pas honorer la réservation dûment confirmée de places en proposant au client une solution alternative avec une prestation analogue ou supérieure à celle contractée, au plus près possible de l'hébergement où la réservation a été effectuée.

j) L'omission de certains des points essentiels établis au paragraphe 3 de l'article 48, au paragraphe 5 de l'article 49, au paragraphe 3 de l'article 50 et à l'article 51 lors de l'inscription au Registre d'occupation.

k) La notification tardive au Département de police du refus d'un ou de plusieurs clients de fournir leur document d'identité, dans les termes établis au paragraphe 2 de l'article 49.

l) Le comportement discourtois envers la clientèle.

m) Le fait de passer la nuit ou de camper dans des camping-cars, des caravanes, des campers ou tout type de véhicule de type fourgon modifié pour voyager et y loger, en dehors des zones et des aires expressément aménagées conformément à la présente Loi, ainsi que le fait de passer la nuit, à titre touristique, dans tout type de véhicule.

n) Tous les autres comportements contraires à l'ensemble des dispositions de la réglementation touristique en vigueur au moment où sont commises des infractions qui, en raison de leur nature ou de leur gravité, ne constituent pas une infraction grave ou très grave.

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elaboració pròpia L’antiga lletra m) passa a ser la lletra n).

Article 70. Infractions graves

Sont considérées comme des infractions graves :

1. Règles générales :

a) Le non-respect ou l'altération des conditions requises ou des conditions de l'autorisation obligatoire pour la classification ou l'exercice d'une activité d'hébergement touristique.

b) L'utilisation de dénominations, d'enseignes ou de signes distinctifs différents de ceux qui correspondent à sa classification.

c) Utiliser comme hébergement touristique des locaux non autorisés.

d) Effectuer, dans les locaux et les installations, des travaux de transformation structurelle qui modifient les conditions requises de base et essentielles pour l'exercice de l'activité d'hébergement touristique et qui entraînent une diminution de la qualité ou qui affectent la classification, ou la catégorie, ou la capacité de l'établissement, sans suivre la procédure légalement établie pour les instruire.

e) Ne pas honorer dûment la réservation et contracter un nombre de places qui excède la capacité totale de l'établissement lorsqu'il en résulte des préjudices pour la clientèle, et ne pas fournir au client une solution de remplacement avec une prestation analogue ou supérieure à celle contractée.

f) Ne pas disposer de la plaque ou du certificat officiel de classification ou ne pas les afficher, une fois que cette classification a été demandée, accordée par le ministère compétent en matière de tourisme et dûment notifiée à l'établissement.

g) La commission de deux infractions légères ou plus dans un délai d'un an.

h) La publicité, la conclusion de contrats ou la commercialisation de services ou de produits fournis par des entreprises qui ne disposent pas des autorisations administratives pertinentes.

i) La perception de prix supérieurs à ceux contractés ou à ceux fixés dans la grille de prix officielle visée par le ministère compétent en matière de tourisme.

j) La perception de montants pour des éléments différents de ceux contractés.

k) L'absence du personnel légalement habilité pour l'exercice d'un poste de travail lorsque la réglementation en vigueur l'exige.

l) Ne pas disposer des formulaires officiels de réclamation ou refuser de les fournir lorsqu'ils ont été demandés.

m) Ne pas se conformer aux injonctions formulées, conformément à la présente Loi, par le ministre responsable du tourisme, par la ou les personnes désignées par celui-ci ou par les hauts responsables compétents en matière de tourisme.

n) Le fait de ne pas mettre à jour quotidiennement et dans les termes légalement prévus le Registre d'occupation établi aux articles 48, 50 et 51.

o) L'absence de notification au Service de police du refus des clients de fournir leur document d'identité, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 49.

p) Faire une publicité trompeuse ou susceptible de favoriser la confusion sur les éléments essentiels des services et sur les prix proposés, ainsi que le fait d'agir de manière déloyale dans le cadre de la politique commerciale, publicitaire ou contractuelle et/ou en utilisant des manœuvres destinées à dissimuler, directement ou indirectement, la nature ou la qualité réelles des services fournis au détriment des droits du client.

q) Permettre le séjour ininterrompu des mêmes clients touristiques dans l'hébergement touristique pour une durée supérieure à celle établie par la réglementation en vigueur.

r) Le fait de ne pas restituer à l'autorité administrative les plaques officielles, en application des prescriptions de l'article 57.

s) Tous les autres comportements contraires à l'ensemble des dispositions de la réglementation de l'hébergement touristique en vigueur au moment où les infractions sont commises qui, en raison de leur nature ou de leur gravité, ne constituent pas une infraction très grave.

2. En ce qui concerne spécifiquement les HUT et les EGHUT :

a) Le fait de commercialiser un nombre de HUT qui excède le nombre total de HUT déclarés et enregistrés auprès du ministère chargé du tourisme.

b) Le fait de commercialiser un HUT pour un nombre de personnes supérieur à sa capacité, dans le cas où le propriétaire ou l'EGHUT ne justifie pas avoir fourni une solution de remplacement au client, avec une prestation au moins analogue ou supérieure à celle contractée.

c) Le fait qu'un HUT cesse de remplir au moins l'une des conditions requises ayant donné lieu à sa classification dans une catégorie, ou le fait de réaliser des travaux ou des transformations structurelles qui entraînent une diminution de la qualité ou qui affectent sa catégorie ou sa capacité, sans en avoir informé le ministère compétent en matière de tourisme ou sans avoir suivi la procédure établie.

d) Le fait qu'une EGHUT cesse de remplir au moins l'une des conditions requises ayant donné lieu à son enregistrement, ou le fait de réaliser des travaux ou des transformations structurelles dans ses locaux, bureaux et installations qui entraînent une diminution de la qualité, sans en avoir informé le ministère compétent en matière de tourisme ou sans avoir suivi la procédure établie.

e) L'utilisation de dénominations, d'enseignes ou de signes distinctifs différents de ceux qui correspondent à l'EGHUT ou aux HUT que cette EGHUT gère.

f) Le fait que, du fait de la négligence dans la gestion ou dans l'exploitation d'un HUT, des préjudices continus soient causés à la copropriété du même immeuble. On entend par continus deux incidents ou plus attestés au moyen du rapport ou du procès-verbal correspondant des services publics compétents, en particulier en ce qui concerne les services de police ou de pompiers.

g) Le fait d'annoncer, de promouvoir ou de commercialiser un HUT, dûment enregistré, sans indiquer le numéro d'inscription au Registre des HUT.

h) Le non-respect par le cédant ou par l'acquéreur, selon le cas, de l'obligation de notifier au Registre des HUT la transmission (cession) d'un logement à usage touristique dans le délai prévu à l'article 40.4.

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elaboració pròpia S’ha mantingut el text vigent de l’encapçalament de l’apartat 2; la llei modificadora el cita com «els HUT i les EGHUT», però només modifica les lletres c) i h).

Article 71. Infractions très graves

Constituent des infractions très graves :

1. Règles générales

a) Ne pas disposer de l'assurance obligatoire de responsabilité civile.

b) La commission de deux infractions graves ou plus dans un délai de deux ans.

c) Le refus ou l'obstruction à l'action des services de contrôle, de manière à empêcher l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la loi ou par voie réglementaire.

d) Le fait de ne pas tenir le Registre d'occupation visé aux articles 48, 50 et 51.

e) Le refus, sans motif justifié, de présenter et de mettre à la disposition du Service de police le Registre d'occupation des hébergements touristiques, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 49 et du paragraphe 5 de l'article 50, sans préjudice de la responsabilité découlant de ces faits dans d'autres domaines.

f) Le fait de dépasser la capacité maximale déclarée, conformément aux dispositions de l'article 35 et du paragraphe 4 de l'article 54.

2. En ce qui concerne spécifiquement les HUT et les EGHUT

a) Le fait qu'une personne physique ou morale fournisse des services d'hébergement touristique sans l'enregistrement obligatoire en tant que HUT ou EGHUT et/ou fournisse ces services dans des HUT qui ne respectent pas les dispositions de la présente Loi ou des règlements pris pour son application.

b) L'omission ou la falsification de données dans la demande d'enregistrement en tant que HUT.

c) Le fait qu'un HUT ne dispose pas de l'assurance obligatoire prévue à l'article 60.

d) Le fait qu'une EGHUT ne dispose pas des appartements adaptés aux normes d'accessibilité prévues à l'article 39.

e) Le fait d'annoncer, de promouvoir ou de commercialiser un HUT sans disposer du numéro d'inscription au Registre des HUT.

f) Le fait qu'un HUT cesse de remplir au moins l'une des conditions requises ayant donné lieu à son enregistrement.

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elaboració pròpia S’ha mantingut l’encapçalament vigent de l’apartat 2, citat amb una lleugera variació a la llei modificadora.

Chapitre XI. Sanctions

Article 72. Sanctions

Les sanctions applicables aux infractions en matière d'hébergement touristique peuvent être :

a) L'amende.

b) Le déclassement de la catégorie attribuée, applicable uniquement en cas d'infraction grave, conformément aux dispositions de la lettre

a) du paragraphe 1 de l'article 70. Dans ce cas, le ministère compétent en matière de tourisme attribue automatiquement à l'établissement la qualification résultant du contrôle de classification effectué.

c) La suspension des activités entrepreneuriales et/ou professionnelles pour une période pouvant aller jusqu'à un an, en cas d'infraction très grave, à l'exception des HUT.

d) La fermeture temporaire de l'établissement ou, le cas échéant, d'une unité d'hébergement, à l'exception des HUT, uniquement en cas d'infraction très grave. La sanction détermine la durée de la fermeture temporaire, qui doit, en tout état de cause, correspondre au minimum au temps nécessaire pour rétablir ou normaliser la situation altérée par l'infraction commise.

e) Dans le cas des HUT, la radiation définitive du Registre des logements à usage touristique et des entreprises de gestion de logements à usage touristique, uniquement en cas d'infraction très grave.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 73. Graduation des sanctions et montant des sanctions

1. Aux fins de la graduation des sanctions, outre les actions ou omissions survenues, il convient de tenir compte, conformément au principe de proportionnalité :

a) Des antécédents.

b) De la négligence ou de l'intentionnalité.

c) De la perturbation des services.

d) Des dommages et/ou préjudices causés tant au client qu'à l'Administration, ainsi qu'à l'image touristique d'Andorre.

e) De la récidive.

f) Du non-respect des injonctions du contrôle des hébergements touristiques, conformément aux dispositions de l'article 87.

g) Du bénéfice obtenu.

2. Conformément aux critères de graduation des sanctions établis au paragraphe précédent, les sanctions peuvent être infligées de la manière suivante :

a) Les infractions légères sont sanctionnées d'une amende de 60 à 900 €, à l'exception de l'infraction prévue à la lettre

m) de l'article 69, qui est sanctionnée d'une amende d'un montant fixe de 600 €.

b) Les infractions graves sont sanctionnées d'une amende de 901 à 3.000 €.

c) Les infractions très graves sont sanctionnées d'une amende de 3.001 à 18.000 € ou, en fonction des critères mentionnés ci-dessus, de la suspension de l'activité pour une période maximale d'un an ou de la fermeture temporaire de l'établissement pour au minimum le temps nécessaire pour rétablir ou normaliser la situation altérée par l'infraction commise. Dans le cas des HUT, les infractions très graves sont sanctionnées d'une amende de 3.001 à 18.000 € ou de la radiation définitive du Registre des logements à usage touristique et des entreprises de gestion de logements à usage touristique. Lors de l'application des sanctions, il convient de veiller en tout état de cause à ce que la sanction infligée ne soit pas plus avantageuse pour les contrevenants que le respect des règles enfreintes.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · nouvelle rédaction · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La remissió a l’article 87 (abans 88) es reprodueix literalment.; Lectura per remissió general de la Llei 7/2026 («Les referències a la inspecció dels allotjaments turístics, contingudes a la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic o a qualsevol al…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 1.f), «inspecció d'allotjaments turístics» se substitueix per «inspecció turística».

Chapitre XII. Prescription et péremption (caducité) des infractions et des sanctions

Article 74. Prescription des infractions

Les infractions se prescrivent :

a) Les infractions légères, par un an ;

b) Les infractions graves, par deux ans ;

c) Les infractions très graves, par trois ans.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 75. Prescription des sanctions

Les sanctions se prescrivent dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de la décision de sanction devenue définitive.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 76. Computation du délai de prescription des infractions

Le délai de prescription des infractions court à compter du jour où elles ont été commises, et celui des sanctions commence à courir à compter du lendemain du jour où la décision infligeant la sanction devient définitive.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 77. Fin de la prescription des infractions

La prescription des infractions prévues par la présente Loi est interrompue par l'ouverture du dossier de sanction correspondant.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 78. Exécution des sanctions

Les sanctions infligées en vertu des dispositions de la présente Loi font l'objet d'une exécution immédiate, conformément au Code de l'Administration.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre XIII. Le contrôle des hébergements touristiques

Section 1. Dispositions préliminaires

Article 79. Le contrôle des hébergements touristiques

1. Il appartient au Gouvernement, par l'intermédiaire du contrôle des hébergements touristiques, de contrôler le respect de la réglementation en matière d'hébergements touristiques.

2. La présente Loi crée le contrôle des hébergements touristiques.

3. Le contrôle des hébergements touristiques est rattaché au ministère compétent en matière de tourisme, dont il dépend hiérarchiquement.

4. Le ministère compétent en matière de tourisme est l'organe compétent pour adopter les mesures, sanctions et autres dispositions proposées par le contrôle des hébergements touristiques.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2026 («Les referències a la inspecció dels allotjaments turístics, contingudes a la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic o a qualsevol al…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Totes les mencions de l’òrgan, capçalera inclosa, passen a «inspecció turística»; «normativa en matèria d’allotjaments turístics» es manté. Concordança «adscrit» intacta.

Article 80. Constitution et compétences du contrôle des hébergements touristiques

1. Constitue le système de contrôle des hébergements touristiques l'ensemble des principes légaux, normes, organes, fonctionnaires et moyens matériels qui contribuent au respect adéquat des normes en matière d'hébergements touristiques.

2. Le contrôle des hébergements touristiques est constitué en tant que service public auquel il incombe d'exercer la surveillance et le contrôle du respect des normes en matière d'hébergements touristiques et d'exiger les responsabilités pertinentes, ainsi que le conseil dans lesdites matières, qu'il doit effectuer conformément aux principes de l'État social et démocratique de droit consacrés par la Constitution de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2026 («Les referències a la inspecció dels allotjaments turístics, contingudes a la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic o a qualsevol al…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Inspecció d’allotjaments turístics» substituïda per «inspecció turística» a la capçalera i als apartats 1 i 2; «normes en matèria d’allotjaments turístics» es manté.

Article 81. Réglementation du contrôle des hébergements touristiques

1. Le présent chapitre a pour objet la réglementation de l'action de contrôle, ainsi que la détermination de la procédure applicable en matière d'hébergements touristiques.

2. Il incombe au contrôle des hébergements touristiques de vérifier et de contrôler le respect des obligations imposées par la présente Loi et par les autres réglementations touristiques applicables.

3. Afin de garantir une planification adéquate de l'activité de contrôle et la réalisation des objectifs de qualité et d'excellence de l'activité touristique, le ministère compétent en matière de tourisme, doit approuver chaque année un plan de contrôle des hébergements touristiques.

4. Le plan de contrôle doit établir les objectifs de l'action de contrôle, les établissements faisant l'objet du contrôle ainsi que son champ géographique et temporel.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2026 («Les referències a la inspecció dels allotjaments turístics, contingudes a la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic o a qualsevol al…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Només canvia l'apartat 2, que designa l'òrgan inspector. La capçalera i el pla de l'apartat 3 es refereixen a l'activitat inspectora i es mantenen.

Article 82. Réglementation

L'activité de contrôle est soumise aux strictes conditions requises du principe de légalité, aux dispositions du Code de l'Administration et au Règlement de la procédure de sanction, en vigueur à tout moment.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section 2. Fonctions et action du contrôle des hébergements touristiques

Article 83. Fonctions de contrôle

Les fonctions de contrôle sont exercées par le service de contrôle des hébergements touristiques correspondant, qui relève du ministère compétent en matière de tourisme. Le ministère compétent en matière de tourisme peut déléguer la mission de contrôle à un organisme privé accrédité à cet effet. Les conditions requises pour obtenir l'accréditation ministérielle doivent être établies par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2026 («Les referències a la inspecció dels allotjaments turístics, contingudes a la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic o a qualsevol al…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La referència a la inspecció d’allotjaments turístics es substitueix per la inspecció turística, d'acord amb la Llei 7/2026.

Article 84. Objet du contrôle des hébergements touristiques

Le contrôle des hébergements touristiques a pour objet de vérifier et de contrôler le respect des obligations imposées par la réglementation touristique en vigueur, ainsi que de conseiller sur les conditions requises d'infrastructure et de fonctionnement des entreprises, établissements et activités.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2026 («Les referències a la inspecció dels allotjaments turístics, contingudes a la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic o a qualsevol al…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda «inspecció d’allotjaments turístics» per «inspecció turística» a la capçalera i al cos, d'acord amb la clàusula de la Llei 7/2026.

Article 85. Fonctions du contrôle des hébergements touristiques

Les fonctions du contrôle des hébergements touristiques sont les suivantes :

a) Vérifier et contrôler le respect de la législation relative aux hébergements touristiques.

b) Enquêter sur les faits susceptibles de constituer une infraction administrative conformément aux dispositions de la présente Loi.

c) Conseiller les personnes exerçant des activités touristiques quant au respect et à l'application de la réglementation en vigueur.

d) Émettre les rapports techniques qui lui sont demandés par le ministère compétent en matière de tourisme, et de manière obligatoire dans les cas suivants : lors de l'ouverture et de la classification de nouveaux établissements d'hébergement touristique, ainsi que lors des modifications de classifications.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2026 («Les referències a la inspecció dels allotjaments turístics, contingudes a la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic o a qualsevol al…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda «inspecció d’allotjaments turístics» per «inspecció turística» a la capçalera i al primer enunciat; la resta es manté.

Article 86. Accès, identification et formation du contrôle des hébergements touristiques

1. Pour exercer ses fonctions, le contrôle des hébergements touristiques a librement accès aux établissements d'hébergements touristiques sans nécessité d'aucun préavis.

2. En tout état de cause, les contrôles ou visites doivent être effectués pendant les horaires de l'établissement concerné et, avant de les commencer, l'inspecteur qui les effectue doit s'identifier et présenter ses accréditations, sauf motifs dûment justifiés.

3. Le personnel de contrôle des hébergements touristiques est tenu de respecter, dans l'exercice de ses fonctions, le devoir de secret professionnel.

4. Le ministère compétent en matière de tourisme veille à la formation continue du personnel de contrôle.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2026 («Les referències a la inspecció dels allotjaments turístics, contingudes a la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic o a qualsevol al…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda «inspecció d’allotjaments turístics» per «inspecció turística» a la capçalera i als apartats 1 i 3.

Article 87. Pouvoirs du contrôle des hébergements touristiques

Pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des hébergements touristiques sont habilités à :

a) Effectuer des visites de vérification à tout moment et dresser les procès-verbaux correspondants.

b) Examiner la documentation des personnes exerçant des activités d'hébergement touristique et qui est liée auxdites activités.

c) Adresser les convocations opportunes, par tout moyen admis en droit, à ces personnes ou à leurs représentants, lesquelles doivent mentionner la date, le lieu, l'heure et l'objet de la comparution, ainsi que les effets de leur non-respect. Si, conformément aux résultats d'un contrôle, le non-respect des dispositions de la présente Loi ou des conditions d'autorisation d'exercice de l'activité est constaté, le ministère compétent en matière de tourisme notifie à l'établissement les anomalies détectées. La procédure et les délais sont déterminés par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2026 («Les referències a la inspecció dels allotjaments turístics, contingudes a la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic o a qualsevol al…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Capçalera i inspectors referits a la inspecció turística; «una inspecció» genèrica es manté.

Article 88. Coopération avec d'autres administrations

Lorsqu'ils le jugent opportun pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des hébergements touristiques peuvent demander aux autres administrations publiques la coopération, l'assistance et la protection dont ils ont besoin.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 89. Action de contrôle

L'action de contrôle est menée :

a) Dans le cadre du plan annuel de contrôle établi par le ministère responsable du tourisme.

b) Sur ordre direct du ministère compétent en matière de tourisme.

c) À la suite du dépôt d'une dénonciation ou d'une réclamation.

d) À l'initiative propre du personnel de contrôle. e)À la demande de l'intéressé légitime.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 90. P rocès-verbaux de contrôle

1. Sont considérés comme procès-verbaux de contrôle les documents rédigés par les inspecteurs des hébergements touristiques, sous quelque forme que ce soit, y compris la reproduction photographique ou toute autre forme similaire, dans lesquels est consigné le résultat de la fonction de contrôle consistant en la surveillance et la vérification de la réglementation en vigueur relative aux hébergements touristiques.

2. Les procès-verbaux de contrôle ont le caractère de document public.

3. Les procès-verbaux ont valeur probante et bénéficient d'une présomption de véracité.

4. Les données des procès-verbaux de contrôle sont définies par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 91. Rapports du contrôle des hébergements touristiques

Le contrôle des hébergements touristiques émet des rapports d'office, à la demande des instructeurs des procédures de sanction ou à la demande du ministre compétent en matière de tourisme ou de la personne qu'il délègue.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2026 («Les referències a la inspecció dels allotjaments turístics, contingudes a la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic o a qualsevol al…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda «inspecció d’allotjaments turístics» per «inspecció turística» a la capçalera i al cos, segons la Llei 7/2026.

Section 3. Obligations des administrés dans le cadre de l'activité de contrôle

Article 92. Obligations des hébergements touristiques à l'égard du contrôle fiscal des hébergements touristiques

1. Les titulaires d'entreprises et d'activités touristiques, leurs représentants légaux ou gérants ou, à défaut, les personnes dûment autorisées, sont tenus de permettre au contrôle fiscal des hébergements touristiques, dans l'exercice de ses fonctions, l'accès aux locaux et installations, ainsi que l'examen des documents, livres et registres directement liés à l'activité touristique, et de faciliter l'obtention de copies ou de reproductions de ladite documentation.

2. Si, au moment du contrôle fiscal, les personnes visées au paragraphe précédent ne sont pas présentes, l'inspecteur peut notifier une demande (mise en demeure) indiquant le délai dans lequel il procédera au contrôle fiscal, lequel ne peut être inférieur à 48 heures.

3. Si, au moment du contrôle fiscal, les documents requis ne peuvent être produits ou si ces documents nécessitent un examen détaillé, les inspecteurs peuvent accorder un délai pour les remettre ou, à défaut, convoquer les titulaires des entreprises et activités touristiques, leur représentant ou, à défaut, des personnes dûment autorisées, à comparaître devant l'administration compétente.

4. Si l'entrée ou l'accès aux établissements ou installations faisant l'objet du contrôle fiscal est refusé, ou si la documentation demandée n'est pas fournie, ou si la personne intéressée ne comparaît pas au bureau administratif sur demande (mise en demeure) du contrôle fiscal des hébergements touristiques, l'inspecteur formule, par procès-verbal, l'avertissement obligatoire selon lequel cette attitude constitue une obstruction passible de sanction.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2026 («Les referències a la inspecció dels allotjaments turístics, contingudes a la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic o a qualsevol al…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïdes tres referències a l’òrgan «inspecció d’allotjaments turístics» per «inspecció turística»; es mantenen les referències a l’acte d’inspecció.

Section quatrième. Mesures conservatoires

Article 93. Mesures conservatoires

Le personnel du contrôle fiscal des hébergements touristiques peut proposer à l'organe compétent d'adopter des mesures conservatoires, qui peuvent consister en :

a) La fermeture provisoire de l'établissement.

b) La suspension des activités.

c) La saisie de moyens matériels.

d) Toute autre mesure jugée opportune, dès lors qu'est constatée l'existence d'une situation de risque imminent ou de préjudice grave pour les clients.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2026 («Les referències a la inspecció dels allotjaments turístics, contingudes a la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, general de l’allotjament turístic o a qualsevol al…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda «inspecció d’allotjaments turístics» per «inspecció turística» segons la clàusula de la Llei 7/2026.

Article 94. Principes de légalité et de proportionnalité des mesures conservatoires

Les mesures conservatoires doivent être adoptées dans le strict respect des principes de légalité et de proportionnalité, sans préjuger de l'éventuelle sanction administrative qui serait adoptée dans le cadre du dossier de sanction correspondant.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 95. O rgane compétent pour adopter des mesures conservatoires

Le ministère chargé du tourisme est l'organe compétent pour adopter les mesures conservatoires visées à l'article précédent.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle Les.

immeubles de dix logements ou plus qui comptaient, avant le 4 mai 2019, un nombre de HUT représentant plus de 50% des quotes-parts de participation de l'immeuble où ils étaient situés, par rapport à la superficie totale destinée au logement, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 23 et ne doivent pas changer l'usage de l'immeuble. Ce pourcentage ne peut être augmenté, sauf si l'immeuble est entièrement destiné à des appartements touristiques, définis aux articles 13 et 14, auquel cas il doit passer de l'usage résidentiel à l'usage hôtelier. En cas de radiation d'un HUT, celui-ci ne peut être remplacé par un autre HUT, sauf si les radiations ont réduit le coefficient en dessous de 50% et que le nouvel enregistrement n'entraîne pas un nouveau dépassement des 50%.

En vigueur depuis le 01/04/2021 · nouvelle rédaction · Loi 3/2021, du 18 mars, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et… (BOPA 2021-03-31) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle deuxième. Premier renouvellement des autorisations des logements à usage touristique

1. Les autorisations des logements à usage touristique accordées avant l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement doivent être renouvelées pour la première fois dans le délai de trois ans à compter du jour de la fin de la première saison d'hiver suivant l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement. Le titulaire de l'enregistrement de HUT doit présenter la demande de renouvellement correspondante au moins trois mois avant l'expiration dudit délai de trois ans. L'absence de demande de renouvellement de l'autorisation dans le délai prévu entraîne la radiation d'office de l'inscription du logement au Registre des HUT et de l'EGHUT prévue à l'article 40, ainsi que l'impossibilité d'exercer l'activité de HUT dans l'unité immobilière correspondante. À compter de la date d'enregistrement de la demande de premier renouvellement, le ministère compétent en matière de tourisme doit réaliser les inspections correspondantes conformément au calendrier d'inspections qui est déterminé par voie réglementaire.

2. Le renouvellement visé au paragraphe précédent est interdit lorsque le HUT correspondant est un appartement ou un studio et se trouve dans un immeuble qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, compte une quantité de HUT représentant moins de 30% des quotes-parts de participation, par rapport au total de la surface destinée au logement. Aux fins du présent paragraphe, l'immeuble est assimilé à la copropriété correspondante. Dans ces cas, l'autorisation du logement à usage touristique reste en vigueur jusqu'à la fin de la saison d'hiver 2027-2028, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 2028 inclus. De même, dans le cas des logements à usage touristique classés dans la catégorie cinq étoiles qui ont présenté la demande d'enregistrement de HUT au cours de la période comprise entre le 28 septembre 2022 et le 31 décembre 2023 et qui sont concernés par l'interdiction de renouvellement prévue par le présent paragraphe, l'autorisation reste en vigueur jusqu'à la fin de la saison d'hiver 2029-2030, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 2030 inclus.

3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 et de la disposition additionnelle troisième, le renouvellement de l'autorisation et de l'enregistrement correspondant du logement à usage touristique doit être accordé lorsque le titulaire de l'enregistrement du HUT concerné par l'interdiction de renouvellement justifie suffisamment l'impossibilité de louer l'unité immobilière en tant que logement. À cet effet, dans le délai maximal de dix-huit mois, ou de deux ans en cas d'exécution de travaux visant à adapter l'unité en tant que logement, à compter de la date de non-renouvellement, la personne intéressée doit présenter la demande correspondante et doit justifier la réunion de l'un des cas suivants :

a) L'unité immobilière a été destinée au marché locatif, de manière non équivoque, par l'intermédiaire d'une agence immobilière, pendant au moins les six mois précédant la date de présentation de la nouvelle demande d'autorisation, à un prix qui n'est pas supérieur au prix statistique du marché.

b) L'usage de l'unité immobilière a été cédé volontairement au Gouvernement, dans les conditions légalement établies, pour faire partie du parc public de logements en location à prix abordable, et l'usage du logement n'a pas été attribué par le ministère responsable du logement ou par l'Institut national du logement, après l'écoulement d'au moins six mois à compter de la date de signature de la convention ou de l'accord correspondant et, le cas échéant, de la fin des travaux nécessaires à l'adaptation de l'unité en tant que logement. L'affectation de l'unité immobilière au marché locatif, prévue à la lettre a), ou la cession de l'usage au Gouvernement, prévue à la lettre b), doit avoir été effectuée au plus tard dans les six mois suivant la date de non-renouvellement. Dans les cas prévus au présent paragraphe, il suffit de justifier la réunion de l'un des cas prévus aux lettres

a) et

b) ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire d'engager une nouvelle procédure d'autorisation du HUT. La procédure simplifiée ainsi que les pièces justificatives à joindre aux fins du renouvellement de l'autorisation initialement accordée doivent être établies par voie réglementaire. Afin de vérifier la réunion de l'un des cas précédents, le ministère compétent en matière de logement et l'Institut national du logement doivent prêter la collaboration requise par le ministère compétent en matière de tourisme et lui transmettre les informations nécessaires à cet effet.

4. À la date d'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, le ministère compétent en matière de tourisme doit informer :

a) Tous les titulaires d'enregistrements de HUT de la date à laquelle l'autorisation correspondante expirera et, le cas échéant, si le HUT est concerné par l'interdiction de renouvellement prévue au paragraphe 2.

b) Les EGHUT qui, au sein du parc immobilier qu'elles gèrent, comptent des HUT concernés par l'interdiction de renouvellement prévue au paragraphe 2.

c) Les comuns des enregistrements des HUT situés dans leurs paroisses respectives dont l'autorisation et l'enregistrement correspondant ne seront pas renouvelés en vertu du paragraphe 2, avec la radiation consécutive de l'enregistrement, après l'écoulement du délai de trois ans ou de cinq ans, selon le cas.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · ajout · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle troisième. Suspension de l'octroi de nouvelles autorisations des logements à usage touristique

1. À compter de l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, l'octroi de nouvelles autorisations de Logements à Usage Touristique dans des appartements et studios, prévues à l'article 35, est suspendu.

2. En conséquence, l'inscription de nouveaux logements à usage touristique au Registre des logements à usage touristique dans des appartements et studios, régi par l'article 40, est suspendue.

3. Sont considérés comme appartements et studios ceux qui ont cette qualité conformément à l'article 24.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · ajout · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle quatrième. Suspension de l'octroi de nouvelles autorisations d'appartements touristiques

1. À compter de l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, l'octroi de permis d'urbanisme relatifs à des projets de construction ou entraînant le changement d'usage vers un usage hôtelier pour réaliser des appartements touristiques est suspendu.

2. Les demandes présentées avant l'entrée en vigueur de ladite Loi ne sont pas concernées par cette suspension.

3. La présente disposition ne concerne pas les appartements touristiques existant à ladite date et ne fait pas obstacle aux changements de titularité qui peuvent être effectués en relation avec ce type d'hébergements.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · ajout · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle cinquième. Références au Service de police

Les références au Service de police contenues dans la présente Loi doivent s'entendre comme faites au Département de police.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · ajout · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première.

Tous les hébergements touristiques du groupe hostals ou résidences, du groupe pensions, du groupe auberges et du groupe maisons de colonies dûment classés et disposant de la plaque de classement correspondante au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent s'adresser au ministère chargé du tourisme pour changer la plaque de classement correspondante. Ce changement n'entraîne aucun coût pour l'hébergement touristique et doit être demandé dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième.

Les hébergements touristiques qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, disposent d'une activité d'exploitation de chalet touristique autorisée au Registre du commerce doivent demander l'enregistrement en tant que logement à usage touristique. Ce changement n'entraîne aucun coût pour l'hébergement touristique et doit être demandé dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement régissant les logements à usage touristique. Tous ces hébergements doivent restituer la plaque de classement de chalet touristique au moment de l'obtention du certificat du Registre des HUT. À l'expiration dudit délai, les chalets touristiques n'ayant pas obtenu le certificat du Registre des HUT ne peuvent pas exercer l'activité d'hébergement touristique.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire troisième.

Tous les appartements meublés pour les congés payés (AMV) enregistrés au moment de l'entrée en vigueur du règlement régissant les logements à usage touristique (HUT) disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour demander leur inscription au Registre des HUT. À l'expiration dudit délai, les appartements meublés pour les congés payés n'ayant pas obtenu le certificat du Registre des HUT ne peuvent pas exercer l'activité d'hébergement touristique.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire quatrième.

Toutes les entreprises d'appartements meublés pour les congés payés (EEAM) enregistrées au moment de l'entrée en vigueur du règlement régissant les entreprises de gestion de logements à usage touristique (EGHUT) disposent d'un délai de trois mois à compter de cette date pour demander leur inscription au Registre des EGHUT. À l'expiration dudit délai, les EEAM n'ayant pas obtenu la plaque officielle d'EGHUT ne peuvent pas exercer l'activité de gestion de logement à usage touristique. Le changement de plaque officielle n'entraîne aucun coût pour l'entreprise. La modification de la description détaillée au Registre du commerce des nouvelles EGHUT est effectuée d'office par le Registre du commerce et de l'industrie.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire cinquième.

Tous les hébergements touristiques qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, se sont vu attribuer le niveau de qualité et disposent de la plaque correspondante doivent s'adresser au ministère chargé du tourisme pour changer la plaque de classement correspondante. Ce changement n'entraîne aucun coût pour l'hébergement touristique et doit être effectué dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire sixième.

Les EGHUT disposent d'un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur du règlement régissant les entreprises de gestion de logements à usage touristique (EGHUT) pour se conformer aux normes d'accessibilité définies à l'article 39.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire septième. Décompte des périodes d'inactivité

Aux fins des dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 bis, le décompte des périodes d'inactivité commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · ajout · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire huitième. Demandes présentées avant l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement

Les demandes de modification du titulaire d'un logement à usage touristique présentées avant l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement doivent être traitées conformément à la réglementation en vigueur avant ladite date.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · ajout · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire neuvième. Commerces établis dans des HUT à l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement

Les commerces qui, à l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, sont établis dans un HUT, en contravention du paragraphe 10 de l'article 35, doivent être radiés dans un délai maximal de six mois à compter de ladite date.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · ajout · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire première.

Avec l'entrée en vigueur de la présente Loi générale de l'hébergement touristique, la Loi générale de l'hébergement touristique du 30 juin 1998, ainsi que ses modifications ultérieures, est abrogée, et toutes les dispositions contraires à la présente Loi sont abrogées.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire deuxième.

Avec l'entrée en vigueur de la présente Loi générale de l'hébergement touristique, la Loi 26/2008 , du 20 novembre, de réglementation des appartements meublés pour les congés payés et des entreprises qui les exploitent, est abrogée, et toutes les dispositions contraires à la présente Loi sont abrogées.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire le contenu de la présente Loi dans un délai d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

La Loi de budget général peut actualiser ou adapter les taux des prix publics et des prélèvements établis dans la présente Loi.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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