Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 12. Classement des établissements hôteliers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Classement des établissements hôteliers
1. Les établissements du groupe hôtels sont classés en cinq catégories, identifiées par des étoiles, lesquelles peuvent être subdivisées en domaines d'évaluation définis par voie réglementaire.
2. Les établissements du groupe apparthôtels sont classés en cinq catégories, identifiées par des étoiles, lesquelles peuvent être subdivisées en domaines d'évaluation définis par voie réglementaire.
3. Les établissements du groupe hostals et résidences sont classés en une catégorie unique.
4. Les établissements du groupe pensions sont classés en une catégorie unique. Aux fins du classement et de l'évaluation, sont également pris en considération la capacité d'accueil, les circonstances dans lesquelles l'établissement est installé, les conditions, l'équipement des chambres, la prestation et la qualité des services, et les installations à usage commun destinées aux clients, ainsi que les services complémentaires. La modification de la catégorie d'un établissement de la catégorie hôtelière peut intervenir à la demande du titulaire inscrit au Registre du commerce, à condition qu'il justifie du respect des conditions requises permettant le changement sollicité, ou bien d'office, à la suite d'un contrôle fiscal effectué par les services techniques des ministères compétents, en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction ouvert à cet effet.
Art. 12 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.