Loi 3/2021, du 18 mars, portant modification de la Loi 16/2020, du 4 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
D’ençà el començam ent de la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2 i arrel de les seves conseqüències sobre l’activitat econòmica del Principat, el Consell General, d’acord amb els projectes de Lleis promoguts pel Govern, ha anat implementant una sèrie de Lleis que regulen diverses mesures excepcionals i urgents.
La persistència d’aquesta situació va motivar l’aprovació de la Llei 16/2020 , del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, així com la Llei 1/2021 , del 28 de gener, de modificació d’aquesta darrera.
A dia d’avui, la incertesa de l’evolució de la pandèmia, així com aquella intrínseca a les restriccions de mobilitat dels països veïns, fan palesa la necessitat d’ampliar el termini que fins ara restava previst fins al 31 de març del 2021, respecte de les reduccions de la renda dels locals per a negoci.
En aquests mèrits i compte tingut de la inseguretat de la referida situació, s’ha modificat l’article 46 de la Llei 16/2020 , del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, per tal d’ampliar el termini de reducció de la renda durant el mes d’abril dels corrents, si bé en un percentatge màxim mínimament menor, amb l’objectiu de cercar una certa proporcionalitat a la vista dels dies festius de Setmana Santa.
Altrament, s’ha fet palesa la necessitat de fer extensiva aquesta reducció, als contractes pels quals un propietari cedeix a una empresa de gestió d’habitatges d’ús turístic (EGHUT) la gestió d’un habitatge d’ús turístic de la seva propietat per un preu fix, atenent que aquestes també pateixen les conseqüències de la davallada del turisme degut a la pandèmia.
Altrament, el Consell General va aprovar, el 13 de juliol del 2017, la Llei 16/2017 , general de l’allotjament turístic.
En aquell moment, el Principat es trobava a les portes d’un nou cicle alcista de l’economia i era el moment per re formular les bases del sector dels allotjaments turístics.
Ara bé, la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, ha repercutit negativament en la situació econòmica d’aquesta activitat, i dels HUT i EGHUT en particular, motiu pel qual es preveu la modificació de la Disposició addicional de la dita Llei, amb la finalitat de promoure una nova mesura que permeti minimitzar l’impacte de la crisi provocada per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2. A aquest efecte, es preveu que els edificis de deu o més habitatges que tenien, abans del 4 de maig del 2019, una quantitat d’HUT que representava més del 50% de les quotes de participació de l’edifici on estaven situats, en relació amb el total de la superfície destinada a habitatge, no queden sotmesos a les disposicions de l’article 23, i no han de canviar l’ús de l’edifici.
Així doncs, amb les finalitats ressenyades, es promou aquesta Llei, que es divideix en dos articles, que modifiquen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 46 de la Llei 16/2020 , del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, addicionen un nou article 46 bis a la dita Llei i en tres disposicions finals.
La primera modifica la Disposició addicional de la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, general d’allotjament turístic i les dues altres encomanen al Govern de presentar el Projecte de consolidació de la Llei 16/2020 , del 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2, així com aquell de la Llei 16/2017 , del 13 de juliol, genera l d’allotjament turístic i la data de l’entrada en vigor de la Llei.
Source : BOPA
Article 1. Modification des paragraphes 2, 3 et 4 l'article 46 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2
Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 46 de la Loi 16/2020, du 4 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2 sont modifiés, lequel est rédigé comme suit : « Article 46. Réduction du loyer des locaux commerciaux. […]
2. Hors du cas prévu au paragraphe précédent, pendant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021, le preneur d'un contrat de bail de local commercial qui justifie une baisse du chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 par rapport au mois d'avril 2019 peut demander et obtenir du bailleur, sauf autre accord conclu d'un commun accord entre les parties, l'une des mesures alternatives suivantes :
a) Un différé sur le montant total du loyer du mois d'avril 2021. Le loyer doit être reporté au moyen du fractionnement de son montant au cours des neuf mois suivant l'application du différé. Le preneur ne peut faire l'objet d'aucune pénalité, et les montants reportés doivent être versés au bailleur sans intérêts.
b) Une réduction du montant du loyer du mois d'avril 2021 en rapport avec la baisse du chiffre d'affaires par rapport au mois d'avril 2019, laquelle doit être proportionnelle au pourcentage de baisse du chiffre d'affaires, dans la limite maximale de 40%.
3. Aux fins de justifier la réunion des conditions visées aux paragraphes 1 et 2, le preneur doit présenter et remettre au bailleur, selon le cas, une copie du décret ordonnant la suspension obligatoire de l'activité et la copie du Registre du commerce dans laquelle ladite activité est identifiée, ou une déclaration sur l'honneur émise par un conseiller en matière comptable justifiant la baisse du chiffre d'affaires, avec indication expresse du pourcentage de ladite baisse.
4. Si le bailleur a perçu par avance le montant du loyer concerné par la réduction ou le différé, une créance est générée en faveur du preneur, qui doit être déduite de la facture ou du document similaire correspondant à la mensualité suivante émis par le bailleur, sauf accord contraire des parties. » […]
Article 2. Ajout d'un nouvel article 46 bis à la Loi 16/2020, du 4 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2
Un nouvel article 46 bis est ajouté à la Loi 16/2020, du 4 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, lequel est rédigé comme suit : « Article 46 bis. Réduction du loyer des logements à usage touristique (HUT)
1. Dans les contrats par lesquels un propriétaire cède à une entreprise de gestion de logements à usage touristique (EGHUT) la gestion d'un logement à usage touristique (HUT) dont il est propriétaire moyennant un prix fixe, l'entreprise de gestion de logements à usage touristique qui justifie une baisse du chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2021 par rapport au mois d'avril 2019 peut demander et obtenir du propriétaire du logement à usage touristique, sauf autre accord conclu d'un commun accord entre les parties, l'une des mesures alternatives suivantes :
a) Un différé sur le montant total qu'il conviendrait de payer pour le mois d'avril 2021. Ce montant doit être reporté au moyen du fractionnement de son montant au cours des neuf mois suivant l'application du différé. L'entreprise de gestion de logements à usage touristique ne peut faire l'objet d'aucune pénalité, et les montants reportés doivent être versés au propriétaire sans intérêts.
b) Une réduction sur le montant total qu'il conviendrait de payer pour le mois d'avril 2021 en rapport avec la baisse du chiffre d'affaires par rapport au mois d'avril 2019, laquelle doit être proportionnelle au pourcentage de baisse du chiffre d'affaires, dans la limite maximale de 40%.
2. Aux fins de justifier la réunion des conditions visées le paragraphe précédent, l'entreprise de gestion de logements à usage touristique doit présenter et remettre au propriétaire une déclaration sur l'honneur émise par un conseiller en matière comptable justifiant la baisse du chiffre d'affaires, avec indication expresse du pourcentage de ladite baisse.
3. Si le propriétaire a perçu par avance le montant concerné par la réduction ou le différé, une créance est générée en faveur de l'entreprise de gestion de logements à usage touristique, qui doit être déduite de la facture ou du document similaire correspondant à la mensualité ou à la période suivante émis par le propriétaire, sauf accord contraire des parties.
4. Le propriétaire doit émettre les factures correspondantes conformément aux dispositions des paragraphes précédents. À défaut, l'entreprise de gestion de logements à usage touristique peut effectuer le paiement pour le montant résultant de l'application des dispositions desdits paragraphes et être libérée de l'obligation de paiement. »
Disposition finale première. Modification de la disposition additionnelle de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique
La disposition additionnelle de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle Les immeubles de dix logements ou plus qui comptaient, avant le 4 mai 2019, un nombre de HUT représentant plus de 50% des quotes-parts de participation de l'immeuble où ils étaient situés, par rapport à la superficie totale destinée au logement, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 23 et ne doivent pas changer l'usage de l'immeuble. Ce pourcentage ne peut être augmenté, sauf si l'immeuble est entièrement destiné à des appartements touristiques, définis aux articles 13 et 14, auquel cas il devra passer d'un usage résidentiel à un usage hôtelier. En cas de radiation d'un HUT, celui-ci ne pourra être remplacé par un autre HUT, sauf si les radiations ont réduit le coefficient en dessous de 50% et que le nouvel enregistrement n'entraîne pas un nouveau dépassement des 50%. »
Disposition finale deuxième. Texte consolidé
Le Gouvernement est chargé de présenter, dans un délai maximal d'un mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les conditions prévues à l'article 116 du Règlement du Conseil général, le Projet de consolidation de la Loi 16/2020, du 4 décembre, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes face à la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie du SARS-CoV-2, ainsi que de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, qui intègrent la législation en vigueur sur les matières réglementées.
Disposition finale troisième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.