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← Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique

Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. C oncept, règles et principes généraux des hébergements touristiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. C oncept, règles et principes généraux des hébergements touristiques

Sont des établissements d'hébergement touristique les locaux et les installations ouverts au public, dûment autorisés administrativement, où les personnes titulaires offrent aux clients un hébergement temporaire pour un séjour touristique dans les unités d'hébergement, ainsi que d'autres services touristiques conformément à la réglementation en vigueur, en échange d'une contrepartie économique ou de toute autre nature.

Les établissements d'hébergement touristique doivent mettre à la disposition des clients leurs installations et leurs équipements dans les conditions requises de propreté, d'hygiène, de sécurité, de confort et de fonctionnement.

Ils doivent être suffisamment meublés et dotés des appareils et ustensiles nécessaires à une occupation immédiate, afin de fournir un service de qualité au regard de la totalité des places offertes dans leur groupe et leur catégorie.

Les établissements d'hébergement touristique ne peuvent être constitués dans des logements, à la seule exception des établissements d'hébergement rural et des logements à usage touristique.

On entend par titulaire d'un établissement d'hébergement touristique la personne, physique ou morale, propriétaire ou non des locaux et/ou des installations, qui les gère ou les exploite commercialement selon les principes d'unité d'entreprise d'exploitation et de responsabilité du respect de la réglementation touristique devant l'Administration.

Lorsque, dans un établissement d'hébergement touristique, le service de restauration est fourni par un tiers inscrit à un registre du commerce distinct de celui de l'hébergement touristique, cet établissement doit remplir les conditions requises suivantes :

1. Le service doit correspondre à celui exigé pour la catégorie de l'établissement.

2. La personne physique ou morale qui assume la responsabilité de tous les services au regard de la réglementation devant l'Administration, en ce qui concerne les clients de l'hébergement, est le titulaire du registre de l'hébergement.

3. Le service de restauration doit être fourni dans le même bâtiment ou dans la même enceinte du complexe touristique que l'hébergement, et le restaurant ou la cafétéria doit, de préférence, disposer d'un accès direct depuis l'intérieur.

4. Le service de restauration doit être ouvert au moins aux mêmes dates que l'hébergement.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2017/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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