Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 65. De la procédure d'inspection et de sanction pour certaines infractions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65. De la procédure d'inspection et de sanction pour certaines infractions
1. Sont établies les règles spéciales applicables suivantes en ce qui concerne les infractions prévues aux lettres
j) et
k) de l'article 69, aux lettres
n) et
o) du paragraphe 1 de l'article 70, et aux lettres
d) et
e) du paragraphe 1 de l'article 71, relatives au Registre d'Occupation régi par les articles 48, 49, 50 et 51, sans préjudice des règles établies à caractère général aux chapitres neuvième, dixième, onzième et douzième, qui y sont également applicables :
a) Le pouvoir d'inspection appartient au Département de Police en ce qui concerne les infractions indiquées au présent paragraphe.
b) Le pouvoir de sanction de ces infractions appartient au ministère chargé de l'intérieur.
c) Lorsque le Département de Police constate une infraction, il doit le communiquer au ministère responsable de l'intérieur selon la procédure applicable, sans préjudice de l'information du ministère responsable du tourisme.
d) Le ministère responsable de l'intérieur doit informer le ministère responsable du tourisme du contenu et de la forme de la décision adoptée dans le cadre du dossier de sanction instruit à cet effet.
2. Le pouvoir d'inspection et de sanction en ce qui concerne l'infraction prévue à la lettre
m) de l'article 69 appartient au Département de Police. La procédure de sanction est en ce cas conduite conformément aux règles suivantes :
a) La procédure de sanction est engagée par la dénonciation d'un membre du Département de Police au moyen de la constatation de l'infraction correspondante, qui doit être notifiée à la personne poursuivie. Cette personne dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification, pour présenter les observations qu'elle juge pertinentes.
b) Si la personne poursuivie présente des observations pendant le délai mentionné à la lettre précédente, le dossier dûment complété par les documents qui y sont mentionnés est transmis au directeur du Département de Police afin qu'il statue.
c) La décision rendue par le directeur du Département de Police est notifiée à la personne poursuivie, qui dispose d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification de la décision pour acquitter le montant auprès du Département de Police. À l'expiration de ce délai sans que le montant de la sanction ait été acquitté, il est procédé par la voie d'exécution forcée. En ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%.
d) Une fois écoulé le délai de dix jours ouvrables sans que la personne poursuivie ait présenté les observations opportunes, le dossier de sanction est réputé avoir été tranché et la constatation de l'infraction est réputée avoir été dûment notifiée, de sorte que le montant de la sanction devient définitif. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour acquitter le montant auprès du Département de Police et, à défaut, il est procédé par la voie d'exécution forcée. En ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%.
e) La décision rendue par le directeur du Département de Police visée à la lettre c précédente peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions du Code de l'Administration. L'introduction de ce recours suspend l'exécution de la décision attaquée et constitue un préalable obligatoire pour accéder à la voie juridictionnelle, dans les termes établis par le Code de l'Administration.
f) En cas de paiement volontaire de la sanction au moment même où la procédure de sanction est engagée ou dans les dix jours ouvrables suivants, le montant de la sanction est réduit de 50%. Ce paiement volontaire emporte :
i) La renonciation à présenter des observations. Si des observations sont présentées, elles sont réputées non formulées. ii) La clôture de la procédure de sanction sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse. iii) Le caractère définitif de la sanction avec plein effet à compter du jour du paiement.
g) Les personnes à l'encontre desquelles le dossier de sanction est ouvert et qui ne figurent pas comme résidentes dans la Principauté d'Andorre doivent constituer un dépôt équivalent au montant de la sanction applicable dès le moment même où la constatation de l'infraction est établie.
h) Si la personne concernée ne peut pas déposer ce montant, la présentation d'une caution ou d'une garantie suffisante émise par toute entité bancaire de la Principauté d'Andorre ou par toute autre personne solvable, à l'appréciation de l'agent intervenant, est autorisée.
i) À défaut, l'agent intervenant immobilise le véhicule.
j) Si la personne sanctionnée souhaite se prévaloir du régime prévu à la lettre f précédente, selon le cas, elle doit l'indiquer expressément et peut, si elle le fait, bénéficier de la réduction qui y est prévue. En ce cas, le dépôt est effectué au titre de la sanction définitive.
Art. 65 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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