Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 6. Définition des établissements de la catégorie hôtelière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Définition des établissements de la catégorie hôtelière
Sont des établissements hôteliers les hébergements situés dans des bâtiments constitués en totalité de chambres, de studios ou d'appartements. Toutes les unités d'hébergement d'un établissement hôtelier doivent être intégrées dans la totalité d'un bâtiment doté d'une entrée commune et d'une réception, et doivent réunir les conditions requises minimales déterminées par voie réglementaire quant aux caractéristiques et au contenu des pièces, à la capacité, ainsi qu'à la prestation et à la qualité des services. Les établissements hôteliers sont constitués en une unité entrepreneuriale d'exploitation, dûment inscrite au Registre du commerce, ayant pour activité de fournir, avec ou sans autres services à caractère complémentaire, de manière habituelle et professionnelle, un hébergement aux personnes dans des pièces de type chambres, studios ou appartements situés dans un bâtiment, et selon un régime de fonctionnement qui comprend le nettoyage quotidien de toutes les unités et dépendances.
Art. 6 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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