Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Définitions générales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Définitions générales
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
1. Chambre : unité d'hébergement dotée du mobilier et des installations nécessaires pour y passer la nuit.
2. Suite : chambre avec salle de bains et salon indépendant.
3. Appartement : unité d'hébergement dotée de mobilier et composée au minimum d'une chambre à coucher, d'un séjour-salle à manger, d'une salle de bains et d'une cuisine.
4. Studi o : unité d'hébergement dotée de mobilier et composée d'une pièce commune séjour-salle à manger-chambre à coucher, d'une salle de bains et d'une cuisine.
5. Maison ou chalet : bâtiment qui n'accueille qu'une seule unité immobilière d'hébergement.
6. Maison mitoyenne : maison qui fait partie d'un bâtiment collectif mitoyen et/ou constitué sous le régime de la copropriété.
7. Borda : unité immobilière de style rustique dotée de mobilier, d'un ou deux étages plus combles, construite en pierre et en bois, avec une toiture en ardoise.
8. Logement : tout type de construction disposant d'un certificat ou d'un permis d'habitabilité.
9. Complexe touristique/resort : ensemble d'hébergements touristiques de groupe identique ou différent, avec des installations et des services communs situés dans la même enceinte, destinés à exercer une activité commune. Les services de réception, de bar, de restaurant, et tous ceux qui sont pris en compte lors de la validation du classement, peuvent être partagés entre les hébergements touristiques qui constituent le complexe touristique/resort.
Art. 4 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2017/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.