Règlement régissant la classification des logements à usage touristique, du 25-4-2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique développement partiel
· art. 25; DF 1a
Ce que dit le préambule
la disposició final primera faculta el Govern perquè en el termini màxim de dotze mesos a comptar de la seva entrada en vigor desenvolupi, entre d’altres, el Reglament regulador de la classificació dels habitatges d’ús turístic
Chapitre premier. Classement des HUT
Article 1. Classement par catégories
Tous les HUT en possession du numéro d'enregistrement d'HUT peuvent être classés de manière volontaire dans les catégories suivantes :
1. Catégorie une étoile (*)
2. Catégorie deux étoiles (**)
3. Catégorie trois étoiles (***)
4. Catégorie quatre étoiles (****)
5. Catégorie cinq étoiles (*****)
Article 2. Attribution de catégorie
Le classement d'un HUT est attribué au moyen d'un nombre minimal de points qui varie selon la catégorie et qui est obtenu par le respect de diverses conditions requises volontaires.
Article 3. Caractère volontaire du classement par étoiles
Le classement d'un HUT par étoiles est volontaire. Une fois une catégorie obtenue, cette catégorie doit figurer à l'intérieur de l'HUT conjointement avec le numéro d'enregistrement d'HUT.
Article 4. Catégorie une étoile
Pour obtenir la catégorie une étoile (*), un HUT doit obtenir, au minimum, cent (100) points au titre des conditions requises volontaires.
Article 5.
Catégorie deux étoiles Pour obtenir la catégorie deux étoiles (**), un HUT doit obtenir, au minimum, cent cinquante (150) points au titre des conditions requises volontaires.
Article 6. Catégorie trois étoiles
Pour obtenir la catégorie trois étoiles (***), un HUT doit obtenir, au minimum, deux cents (200) points au titre des conditions requises volontaires.
Article 7. Catégorie quatre étoiles
Pour obtenir la catégorie quatre étoiles (****), un HUT doit obtenir, au minimum, deux cent cinquante (250) points au titre des conditions requises volontaires.
Article 8. Catégorie cinq étoiles
Pour obtenir la catégorie cinq étoiles (*****), un HUT doit obtenir, au minimum, trois cents (300) points au titre des conditions requises volontaires.
Article 9. Système d'attribution de catégorie
Les conditions requises volontaires qui octroient des points pour obtenir le classement sont définies par les domaines d'évaluation suivants, indiqués dans les annexes 1 et 2 : I. Installations II. Équipement III. Service IV. Capacité V. Lits superposés, hauteurs minimales et zones de passage La composition de chaque domaine d'évaluation est détaillée dans les annexes 1 et 2 du présent Règlement, qui précise les points pouvant être obtenus par le système de conditions requises volontaires, avec l'indication du nombre de points correspondant à chaque cas.
Chapitre deuxième. Procédure de demande de catégorie d'un HUT
Article 10. Procédure de classement
Pour pouvoir demander la catégorie, un HUT doit avoir obtenu au préalable le numéro d'enregistrement d'HUT correspondant.
Le propriétaire de l'HUT doit présenter une demande au Service des formalités du Commun de la paroisse où se trouve l'HUT, en indiquant la catégorie demandée et en déclarant sous son entière et exclusive responsabilité que l'HUT pour lequel il demande le classement remplit toutes les conditions requises légales et réglementaires nécessaires pour obtenir le classement demandé.
L'Unité d'inspection des hébergements touristiques effectue une inspection afin de vérifier la véracité du respect des points nécessaires pour prétendre à la catégorie demandée et, si le résultat de cette inspection est conforme, le ministère compétent en matière de tourisme lui octroie la catégorie correspondante.
En cas de constatation de carences qui empêchent d'obtenir la catégorie demandée, l'Unité d'inspection des hébergements touristiques accorde un délai n'excédant pas un mois pour remédier à ces carences et effectue une seconde inspection.
Si, lors de cette seconde inspection, des carences sont encore constatées en ce qui concerne le respect des points nécessaires pour prétendre à la catégorie demandée, l'Unité d'inspection des hébergements touristiques statue défavorablement sur la demande.
Si, au contraire, à l'issue de cette seconde inspection, l'Unité d'inspection des hébergements touristiques constate qu'il a été remédié à ces carences et que l'HUT remplit toutes les conditions requises nécessaires pour obtenir la catégorie demandée, le ministère compétent en matière de tourisme lui octroie la catégorie correspondante.
Afin de vérifier que les conditions requises correspondant à l'obtention de la catégorie sont maintenues, l'Unité d'inspection des hébergements touristiques a le pouvoir d'effectuer les inspections et les contrôles qu'elle juge nécessaires, selon la périodicité qu'elle estime opportune.
Les inspections et les contrôles peuvent être effectués par l'Unité d'inspection des hébergements touristiques elle-même ou être délégués par celle-ci à un organisme privé accrédité à cet effet.
Article 11. Voies de recours en cas de désaccord avec le résultat d'une inspection
En cas de désaccord avec le résultat d'une inspection, le titulaire de l'HUT peut former un recours dans le délai et selon la forme établis par le Code de l'Administration. Le tout sans préjudice de la possibilité pour le ministère compétent en matière de tourisme, au vu de la gravité ou de la réitération des déficiences ou du non-respect du Règlement, d'engager une procédure de sanction, voire de dénoncer les faits auprès des autorités judiciaires compétentes.
Disposition additionnelle Le.
ministre chargé du tourisme est autorisé à approuver les dispositions qui contribuent à faciliter l'application et l'exécution du présent Règlement.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés le Décret du 25-11-2009 portant approbation du règlement régissant le classement des appartements meublés pour congés payés et le Décret du 25-11-2009 portant approbation du règlement de protection et d'information du consommateur et de l'usager, en ce qui concerne les caractéristiques et les classements des appartements meublés pour congés payés.
Annexe 1.
Annexe 2.