Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 19. Définition et classification des établissements du groupe aires d'accueil de camping-cars
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Définition et classification des établissements du groupe aires d'accueil de camping-cars
Ont la considération d'aire d'accueil de camping-cars les espaces de terrain, dûment délimités, ouverts au public pour l'occupation exclusive par des camping-cars en transit, qui permettent le séjour maximal défini par règlement, lequel ne peut excéder 24 heures, sans droit de passer la nuit ou de camper. Elles n'admettent aucun élément fixe d'hébergement, tel que des bungalows ou des modules. Les espaces destinés au stationnement de camping-cars doivent être définis, quant à leurs caractéristiques essentielles, à leurs services minimaux et à leur capacité, ainsi qu'à la prestation et à la qualité des services, par règlement, sans préjudice de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de protection de l'environnement et d'autres domaines.
Art. 19 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.