Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 48. Obligations des hébergements touristiques à l'exception des refuges de montagne et des aires d'accueil de camping-cars
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. Obligations des hébergements touristiques à l'exception des refuges de montagne et des aires d'accueil de camping-cars
1. Les hébergements touristiques doivent tenir un registre d'occupation. Les établissements sont responsables du traitement et de la gestion des données qu'ils obtiennent et inscrivent dans ce registre, conformément aux dispositions de la Loi 29/2021, du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles.
2. La forme et le modèle du Registre d'occupation des hébergements touristiques doivent être les modèles officiels, selon ce qui est établi par voie réglementaire.
3. Les établissements d'hébergement touristique doivent inscrire dans le Registre d'occupation des hébergements touristiques les éléments fixés par voie réglementaire et, au minimum, les éléments essentiels suivants :
a) Date d'enregistrement d'arrivée et date d'enregistrement de départ de tous leurs clients.
b) Nom, prénoms, nationalité et date de naissance de tous leurs clients.
c) Le fait de remplir l'une des exemptions prévues à l'article 4 de la Loi régissant l'Impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique et portant modification de la Loi 13/2007, du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA.
4. Les établissements doivent transmettre au Service de police, par une voie télématique garantissant les meilleures conditions de sécurité et à la fréquence établie par voie réglementaire, au moyen du système convenu à cet effet, les données personnelles visées au paragraphe précédent ainsi que les autres données fixées par voie réglementaire. Le ministère compétent en matière d'intérieur est responsable de la gestion des données obtenues à cet effet.
Art. 48 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2017/art-48
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.