Loi 19/2022, du 9 juin, réglementant l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique et portant modification de la Loi 13/2007, du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 1 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan
Règlements d'application 1 en vigueur
- Règlement de l’impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, du 29 juin 2022
développement
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament regula les obligacions de caràcter censal i de liquidació relatives a l’impost sobre les estades en allotjaments turístics, així com la gestió i el control de l’impost.
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Chapitre premier. Régime de l'Impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques
Article 1. Objet de la Loi
La Loi a pour objet de créer et de régir les éléments essentiels de l'Impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques et du Fonds pour la promotion du tourisme, ainsi que d'adapter la réglementation des hébergements touristiques et de la société publique Andorra Turisme, SA.
Article 2. Nature et objet de l'impôt
L'Impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques est un impôt de nature directe qui frappe la capacité contributive des personnes physiques qui se manifeste de manière particulière par le séjour dans les hébergements visés à l'article 3.
Article 3. Fait générateur
Constituent le fait générateur de l'impôt les séjours, par jours ou fractions de jour, avec ou sans nuitée, effectués par les contribuables dans l'un quelconque des hébergements touristiques prévus par la législation en vigueur en matière d'hébergement touristique, et dans les groupes d'hébergements touristiques qui peuvent être établis par la Loi, à l'exception des aires d'accueil de camping-cars.
Article 4. Exonérations
1. Sont totalement exonérés du présent impôt les séjours suivants dans les hébergements touristiques :
a) Les séjours des résidents andorrans.
b) Les séjours des mineurs de moins de 16 ans.
c) Pour les séjours d'une durée supérieure à 7 jours dans un même hébergement touristique, le dépassement dudit délai de 7 jours.
d) Les séjours effectués en vertu d'une décision des services sociaux du Gouvernement.
e) Les séjours effectués pour cause de force majeure, prononcée sur proposition du ministère chargé du tourisme et approuvée par le Gouvernement.
f) Les séjours dans des hébergements classés comme maisons de colonies de vacances et auberges conformément à la législation en vigueur en matière d'hébergement touristique, lorsqu'ils sont organisés ou promus, totalement ou partiellement, par des entités publiques andorranes.
2. Pour le bénéfice et l'application des exonérations établies au paragraphe 1, il faut justifier par des documents la réunion des circonstances qui y donnent droit, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
3. L'application de l'exonération prévue à l'article 4.1.b) est subordonnée à la présentation des documents qui justifient l'âge du mineur, tels que la pièce d'identité, le passeport, le livret de famille ou d'autres documents analogues, ou par tout autre moyen de preuve admis en droit. Dans le cas des mineurs de moins de 16 ans qui ne disposent pas de document d'identification, est également admise la déclaration sur l'honneur du père ou de la mère, du tuteur ou de la tutrice ou de l'accompagnateur majeur.
Article 5. Contribuables
1. Sont contribuables du présent impôt toutes les personnes physiques qui effectuent un séjour dans les hébergements touristiques visés à l'article 3.
2. Dans les séjours dans les hébergements touristiques visés à l'article 3 effectués par des personnes physiques qui font partie d'une entité ou d'une organisation, sont considérées comme contribuables du présent impôt les personnes morales au nom desquelles la facture ou un document analogue est émis.
3. A la qualité de substitut du contribuable la personne physique ou morale, ainsi que les entités qui, sans avoir la personnalité juridique, constituent une unité économique distincte susceptible d'imposition définies comme contribuables par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, qui est titulaire de l'exploitation de l'un quelconque des hébergements touristiques visés à l'article 3. Il est présumé, sauf preuve contraire, que la personne titulaire de la licence de tourisme est celle qui exploite l'hébergement touristique.
4. Les substituts du contribuable sont chargés de remplir les obligations matérielles et formelles prévues par la présente Loi.
Article 6. Responsables solidaires
Répondent solidairement du versement des dettes fiscales correspondant aux cotisations exigibles des contribuables du présent impôt toutes les personnes physiques ou morales qui contractent directement au nom des contribuables et servent d'intermédiaires entre ceux-ci et les hébergements touristiques visés à l'article 3. Cette responsabilité doit s'entendre indépendamment de la possibilité que les personnes physiques ou morales intermédiaires agissent en tant que représentants des contribuables en ce qui concerne le paiement de l'impôt, aux fins de ce que prévoit l'article 8, dans les conditions établies par règlement.
Article 7. Exigibilité de l'impôt
1. L'impôt devient exigible au début du séjour dans les hébergements touristiques visés à l'article 3.
2. Est entendu comme début du séjour le moment où le substitut du contribuable enregistre le contribuable et met à sa disposition le séjour dans l'hébergement touristique.
Article 8. E xigibilité de l'impôt
1. Le substitut doit exiger l'impôt du contribuable à tout moment depuis son exigibilité jusqu'à la fin du séjour dans l'hébergement touristique, sauf si l'impôt a été acquitté préalablement par une personne ou une entité intermédiaire agissant en tant que représentant du contribuable, dans les termes et conditions précisés par voie réglementaire.
2. Le contribuable doit communiquer au substitut les éléments nécessaires pour déterminer la cotisation fiscale, et doit lui fournir, le cas échéant, les pièces justificatives de l'application de l'une quelconque des exonérations prévues à l'article 4.
Article 9. Notion et détermination de la base d'imposition
1. La base d'imposition est constituée par le nombre de jours que comprend chaque période de séjours du contribuable dans les hébergements touristiques visés à l'article 3.
2. La base d'imposition est déterminée selon la méthode du régime du réel (détermination directe) et, à titre subsidiaire, selon la méthode d'estimation indirecte, conformément à ce que dispose, dans ce dernier cas, l'article 43 de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.
3. Dans la méthode du régime du réel (détermination directe), sont considérés comme jours de séjour les jours ou les fractions de jour que comporte le séjour continu du contribuable dans le même hébergement touristique, dans les termes établis par voie réglementaire.
4. L'Administration fiscale peut appliquer la méthode d'estimation indirecte dans les cas où le substitut du contribuable ne présente pas l'autoliquidation de l'impôt ou présente des autoliquidations incomplètes ou inexactes et ne fournit pas les données d'occupation de l'établissement ou de l'équipement touristique qu'il exploite. Dans ce cas, le nombre de jours de séjour est déterminé, de préférence, et sans préjudice de l'utilisation des autres moyens établis par la législation en vigueur, par les moyens suivants :
a) À partir des données statistiques d'occupation des hébergements touristiques du même type situés dans la Principauté d'Andorre.
b) À partir des données provenant d'études du secteur réalisées par des organismes publics ou par des organisations privées selon des techniques statistiques appropriées. Les données obtenues pour procéder à l'estimation indirecte du nombre de jours de séjour doivent se rapporter, de préférence, à l'année de la période de déclaration que l'on entend régulariser.
Article 10. Impôt brut (quota de tributació)
L'impôt brut (quota de tributació) s'obtient en multipliant le nombre de jours de séjour ou fraction par le taux d'imposition correspondant selon le type d'hébergement touristique, conformément aux tarifs suivants : Catégorie de l'hébergement touristique Tarif (euros) Hébergements touristiques 5 étoiles 3,00 Hébergements touristiques 4 étoiles / 4 épis 2,00 Logements à usage touristique 2,00 Hébergements touristiques 2 ou 3 étoiles / 2 ou 3 épis ou en cours de classement 1,50 Autres hébergements touristiques 1,00
Article 11. Facturation et répercussion de l'impôt
Le substitut du contribuable doit indiquer sur la facture qu'il émet à ses clients, de manière distincte de la contrepartie de ses services, le montant de l'impôt, avec mention du nombre de jours de séjour et du taux d'imposition appliqué.
Article 12. Autoliquidation et versement de l'impôt
1. Le substitut du contribuable est tenu de présenter l'autoliquidation de l'impôt et d'en effectuer le versement correspondant, dans le délai, au lieu et selon les modalités déterminés par voie réglementaire.
2. Le ministère chargé des finances émet une proposition de liquidation de l'impôt dans laquelle il indique le montant de l'impôt, calculé conformément aux règles établies aux articles 9 et 10, et la communique au substitut du contribuable afin qu'il en effectue le versement, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
3. Pour calculer la proposition de liquidation de l'impôt, le ministère chargé des finances se fonde sur les informations fournies par les substituts du contribuable au Registre d'occupation des hébergements touristiques au moyen des différentes modalités de transmission d'informations prévues dans le Règlement du Registre d'occupation des hébergements touristiques. À cet effet, les données figurant dans les différentes modalités de transmission d'informations doivent être accessibles au ministère chargé des finances et ne sont utilisées qu'à des fins exclusivement fiscales pour la gestion de cet impôt.
Article 13. Remboursement des produits (recettes) indus
1. La qualité pour demander les remboursements des produits (recettes) indus qui s'avèrent applicables appartient à l'un quelconque des contribuables, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
2. Le droit de percevoir les remboursements reconnus appartient aux contribuables qui ont acquitté le paiement de l'impôt au substitut ou, en l'absence de paiement, au substitut du contribuable lui-même.
3. Lorsque le substitut du contribuable présente la demande de remboursement et que le bénéficiaire du remboursement doit être le contribuable, le substitut est tenu de verser le remboursement de manière anticipée et, à compter de ce moment, il a le droit de percevoir les remboursements correspondants auprès du ministère chargé des finances.
Article 14. Obligation d'identification et d'information
Les hébergements visés à l'article 3 doivent être identifiés et enregistrés au Registre d'occupation des hébergements touristiques dans les conditions et selon les modalités prévues dans le Règlement du Registre d'occupation des hébergements touristiques.
Article 15. Obligations d'information
Les titulaires des hébergements visés à l'article 3 sont tenus de fournir à l'Administration fiscale toutes sortes de données, rapports, antécédents et justificatifs ayant une incidence fiscale, y compris ceux qui découlent de leurs relations économiques, professionnelles ou financières avec d'autres personnes ou entités, et qui sont liés au respect des obligations relatives à l'Impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, dans les conditions et selon les modalités établies par voie réglementaire.
Cette obligation s'étend, entre autres, à toutes les autorités et personnes exerçant des fonctions publiques, au Gouvernement, aux communes et aux organes qui en dépendent, aux organismes autonomes et aux entités parapubliques ou de droit public, à toute autre entité publique, aux registres publics et, en particulier, au Registre d'occupation des hébergements touristiques.
La communication de données à caractère personnel qui doit être effectuée à l'Administration fiscale conformément aux dispositions du présent article ne requiert pas le consentement de la personne concernée.
Les données, rapports, antécédents et justificatifs obtenus par l'Administration fiscale dans l'exercice de ses fonctions ont un caractère confidentiel et ne peuvent être utilisés que pour appliquer les impôts et taxes dont la gestion lui incombe effectivement, pour infliger les sanctions qui s'imposent et pour mener à bien les autres fonctions que la Loi lui confie, sans pouvoir être cédés ni communiqués à des tiers, sauf si la cession est régie par une loi, ou conformément aux dispositions des accords d'échange de renseignements fiscaux ou des conventions de double imposition ratifiés par la Principauté d'Andorre, ou à la législation en vigueur relative à l'échange de renseignements en matière fiscale, et toujours dans le respect des limites qui y sont établies.
Article 16. Fourniture des données statistiques
Les données obtenues dans le cadre de la gestion de l'Impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques peuvent être cédées au ministère chargé du tourisme, dans les conditions établies par voie réglementaire et en garantissant un processus préalable de dissociation et d'anonymisation.
Article 17. Infractions
La réglementation des infractions en matière fiscale est régie, pour ce qui n'est pas établi dans la présente Loi, par le régime des infractions et des sanctions établi au titre IV de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 18. Catégories d'infractions
1. Sont considérées comme des infractions simples :
a) Les autoliquidations incomplètes sans incidence sur la liquidation de l'impôt.
b) Le non-respect des demandes d'information ou de documentation.
c) La non-présentation de l'autoliquidation lorsqu'elle n'entraîne pas de préjudice économique pour l'Administration fiscale.
2. Sont considérées comme des infractions de fraude fiscale :
a) La non-présentation de l'autoliquidation lorsqu'elle entraîne un préjudice économique pour l'Administration fiscale.
b) Les autoliquidations incomplètes ayant une incidence sur la liquidation de l'impôt.
c) Les fausses autoliquidations.
Article 19. Sanctions
1. Les infractions simples sont sanctionnées par une amende fixe comprise entre 150 euros et 3.000 euros.
2. Les infractions de fraude fiscale sont sanctionnées par une amende proportionnelle comprise entre 50% et 150% de l'impôt éludé.
3. Les sanctions ci-dessus sont déterminées selon les critères de graduation établis dans la Loi 21/2014 , du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 20. Description du Fonds pour la promotion du tourisme
Le Fonds pour la promotion du tourisme est conçu comme un mécanisme destiné à financer des politiques visant à renforcer la compétitivité de la Principauté d'Andorre en tant que destination touristique et à en garantir la durabilité. Le Gouvernement est compétent pour gérer le Fonds pour la promotion du tourisme défini à l'alinéa précédent.
Article 21. D otation du Fonds pour la promotion du tourisme
1. Le Fonds est doté des produits obtenus de l'Impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques. Cette dotation est affectée aux dépenses directement liées aux objectifs établis par l'article 22.
2. Les produits découlant des majorations prévues par la Loi relative aux bases de l'ordre juridique fiscal pour présentation tardive d'autoliquidations relatives à cet impôt, ainsi que les intérêts moratoires qui peuvent être applicables, ne sont pas intégrés dans ce fonds et, par conséquent, ne sont pas affectés aux finalités qui y sont déterminées.
Article 22. Destination des ressources du Fonds pour la promotion du tourisme
1. Les ressources du Fonds pour la promotion du tourisme doivent être destinées à financer, totalement ou partiellement, des projets ou des actions qui poursuivent l'un des objectifs suivants :
a) La promotion touristique de la Principauté d'Andorre.
b) L'impulsion d'un tourisme durable, responsable, inclusif et de qualité.
c) La protection, la préservation, la récupération et l'amélioration des ressources touristiques.
d) Le développement, la création et l'amélioration des produits touristiques.
e) Le développement d'infrastructures et de services liés au tourisme.
f) Des actions visant à la désaisonnalisation du tourisme.
g) La promotion d'activités de formation destinées aux personnes des secteurs directement liés au tourisme, qui doit servir de garantie pour l'excellence et la durabilité des services et qui seront développées par voie réglementaire.
2. Nonobstant les objectifs définis au paragraphe précédent, et dans les hypothèses définies par la Loi qualifiée relative aux états d'alerte et d'urgence, le Gouvernement peut affecter, totalement ou partiellement, le Fonds à d'autres finalités d'intérêt général afin d'atténuer l'impact de l'activité touristique.
Chapitre deuxième. Modification de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
Article 23. Modification de l'article 15
L'article 15 de la Loi générale de l'hébergement touristique est modifié et rédigé comme suit : « Article 15. Définition des établissements de la modalité camping Sont considérés comme établissements de camping les hébergements touristiques constitués en une unité d'exploitation entrepreneuriale, inscrits au Registre du commerce, consacrés à fournir, avec ou sans autres services à caractère complémentaire, un hébergement aux personnes sur des espaces de terrain délimités, équipés et aménagés pour l'occupation temporaire, consacrés à la cohabitation groupée de personnes, et disposant d'un accès direct par une route, sauf pour le groupe glamping. Les campings doivent être divisés en emplacements de camping, qui sont un espace de terrain destiné à l'installation d'un véhicule (sauf dans le groupe glamping) et d'un élément d'hébergement qui peut être mobile, semi-mobile ou fixe, que la propriété appartienne aux clients ou au titulaire de l'exploitation.
1. On entend par éléments d'hébergement mobiles les tentes, caravanes, camping-cars ou tout autre engin pouvant être remorqué par un véhicule de tourisme.
2. On entend par éléments d'hébergement semi-mobiles les résidences mobiles ou tout autre type d'hébergement sur roues nécessitant un transport spécial pour circuler sur route.
3. On entend par éléments d'hébergement fixes les bungalows, les bordes non destinées à la borde rurale, les dômes géodésiques ou autres installations similaires comportant un élément de fondation fixe. »
Article 24. Modification de l'article 16
L'article 16 de la Loi générale de l'hébergement touristique est modifié et rédigé comme suit : « Article 16. Groupes des établissements de camping Les établissements de camping, conformément à leurs caractéristiques essentielles, se répartissent en cinq groupes :
1. Campings
2. Zones de camping
3. Glamping
4. Aires d'accueil de camping-cars
5. Aires de séjour de camping-cars Les campings, les zones de camping, le glamping, les aires d'accueil de camping-cars et les aires de séjour de camping-cars doivent remplir les conditions requises pour l'activité qui sont établies par la présente Loi et par les règlements qui la développent, ainsi que la prestation et la qualité des services que la réglementation spécifique détermine. »
Article 25. Modification de l'article 17
L'article 17 de la Loi générale de l'hébergement touristique est modifié et rédigé comme suit : « Article 17. Définition et classement des établissements du groupe campings Sont des campings les établissements qui, conformément à la description établie à l'article 15, remplissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des emplacements de camping, aux services d'accueil et autres qui sont déterminés par voie réglementaire.
Les éléments d'hébergement des emplacements de camping du groupe campings peuvent être mobiles, semi-mobiles ou fixes, tels que définis à l'article 15, que leur propriété appartienne aux clients ou au titulaire de l'exploitation.
Les campings sont classés en cinq catégories identifiées par des étoiles, lesquelles peuvent être subdivisées en domaines d'évaluation qui seront définis par voie réglementaire.
À cet effet, sont également pris en considération la capacité d'accueil, la prestation et la qualité des services, les conditions et l'équipement.
Les établissements de camping peuvent disposer d'emplacements de camping prévoyant le stationnement des véhicules dans un lieu distinct de celui de l'emplacement de camping, mais toujours à l'intérieur de l'enceinte du camping.
Dans ce cas, la superficie déterminée par règlement peut être déduite de la superficie correspondant à l'emplacement de camping, selon la catégorie du camping, et le lieu destiné au stationnement doit porter le numéro de l'emplacement de camping auquel il correspond.
La planification urbanistique, conformément à la présente Loi, peut déterminer le montant et la répartition du nombre d'emplacements de camping destinés à des éléments fixes ou semi-mobiles, de manière à respecter la nature rurale des terrains et à minimiser l'impact provoqué par leur implantation, tant en ce qui concerne l'espace qu'ils occupent que le volume, les matériaux et les couleurs qu'ils peuvent présenter.
La modification de la catégorie d'un établissement du groupe des campings peut intervenir à la demande du titulaire du Registre du commerce, à condition qu'il justifie du respect des conditions requises permettant le changement sollicité, ou bien d'office, à la suite d'un contrôle fiscal effectué par les services techniques des ministères compétents, en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction. »
Article 26. Création de l'article 18 bis
L'article 18 bis de la Loi générale de l'hébergement touristique est créé avec la rédaction suivante : « Article 18 bis . Définition et classification des établissements du groupe glamping Sont des établissements de glamping ceux qui sont constitués d'un maximum de trois éléments d'hébergement, conformément aux dispositions de l'article 15, qui sont la propriété du titulaire de l'établissement, qui offrent des services de douche, de toilettes et d'eau potable et qui réunissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des unités de camping, aux services d'accueil, à la prestation et à la qualité des services et autres qui sont déterminées par voie réglementaire. Les établissements de glamping peuvent ne pas disposer d'accès par route ni de places de stationnement. Les établissements de glamping sont classés en une catégorie unique. »
Article 27. Modification de l'article 19
L'article 19 de la Loi générale de l'hébergement touristique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 19. Définition et classification des établissements du groupe aires d'accueil de camping-cars Ont la considération d'aire d'accueil de camping-cars les espaces de terrain, dûment délimités, ouverts au public pour l'occupation exclusive par des camping-cars en transit, qui permettent l'hébergement pour la durée de séjour maximale définie par règlement, laquelle ne peut excéder 24 heures, sans droit au déploiement d'éléments de camping ou d'éléments qui dépassent le périmètre du véhicule. Ils n'admettent aucun élément fixe d'hébergement, tel que des bungalows ou des modules. Les espaces destinés au stationnement de camping-cars doivent être définis, quant à leurs caractéristiques essentielles et services minimaux, à leur capacité, ainsi qu'à la prestation et à la qualité des services, par règlement, sans préjudice de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de protection de l'environnement et autres. »
Article 28. Modification de l'article 26
L'article 26 de la Loi générale de l'hébergement touristique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 26. Définition des établissements complémentaires d'hébergement touristique Sont des établissements complémentaires d'hébergement touristique les hébergements constitués en une unité entrepreneuriale d'exploitation, de titularité publique, privée ou mixte, qui se consacrent à fournir, avec ou sans autres services à caractère complémentaire, de manière habituelle et professionnelle, un hébergement temporaire, moyennant contrepartie, conformément aux groupes détaillés à l'article 27. Les établissements complémentaires sont situés dans des bâtiments destinés exclusivement à cet usage. L'activité dénommée bed & breakfast (hébergement chez des particuliers, avec ou sans service de petit-déjeuner) n'est en aucun cas acceptée en tant qu'établissement complémentaire d'hébergement touristique. »
Article 29. Modification de l'article 27
L'article 27 de la Loi générale de l'hébergement touristique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 27. Groupes des établissements complémentaires d'hébergement touristique Les établissements complémentaires d'hébergement touristique, selon leurs caractéristiques de base, se répartissent en trois groupes :
1. Auberges
2. Maisons de colonies de vacances
3. Refuges de montagne »
Article 30. Suppression de l'article 31
L'article 31 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique est supprimé.
Article 31. Suppression de l'article 32
L'article 32 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique est supprimé.
Article 32. M odificació de l’article 35
Es modifica l’article 35 de la Llei general de l’allotjament turístic, que queda redactat de la manera següent: “Article 35. Autorització prèvia dels habitatges d’ús turístic
1. El procediment d’autorització s’estableix per via reglamentària i integra una declaració del propietari o del seu representant legal, mitjançant la qual consent el procediment d’inspecció previst en aquesta Llei i, en particular, als articles 82 i 88.
2. L’explotació directa sense intermediaris de fins a dos HUT per part d’un mateix propietari es considera rendiment patrimonial i no requereix la inscripció al Registre de Comerç. S’entén per explotació directa per part del propietari que aquest sigui el responsable de la publicitat, la gestió i cobrament de les reserves i la tramesa de dades al ROAT. Els serveis de consergeria (serveis de benvinguda, serveis de neteja, lliurament i recollida de claus, atenció telefònica i serveis de manteniment 24 hores) els ha de prestar el mateix propietari o bé pot encomanar-los a una EGHUT degudament autoritzada. L’explotació de tres o més HUT per part d’un mateix propietari es considera en tots els casos activitat econòmica. Aquest propietari pot demanar el registre de comerç pertinent com a empresa de gestió d’habitatges d’ús turístic (EGHUT) o cedir la gestió dels seus HUT a una o més EGHUT degudament autoritzades. La gestió d’un HUT només pot ser encomanada a una sola EGHUT. Les EGHUT poden oferir servei de gestió integral (publicitat, gestió i cobrament de les reserves, tramesa de dades al ROAT, serveis de benvinguda, serveis de neteja, lliurament i recollida de claus, atenció telefònica i serveis de manteniment 24 hores), o bé prestar només els serveis de consergeria (serveis de benvinguda, serveis de neteja, lliurament i recollida de claus, atenció telefònica i serveis de manteniment 24 hores).
3. Qualsevol alteració o modificació de les dades referides en l’apartat 2 d’aquest article ha de ser comunicada d’acord amb el procediment previst a l’apartat 1 d’aquest mateix article.
4. La destinació d’un habitatge a l’ús turístic no és possible si està prohibida per l’ordenació d’usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal. El procediment d’autorització inclou una declaració responsable del propietari o representant legal conforme ha informat el president de la seva comunitat de propietaris que es dedicarà a l’activitat d’HUT i que els estatuts de la comunitat no prohibeixen aquesta activitat.
5. Els HUT han de complir els requisits mínims definits per via reglamentària per garantir les condicions mínimes de seguretat, higiene i habitabilitat. La capacitat màxima de l’habitatge no es pot sobrepassar en cap moment.
6. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol de les dades que han de constar en la sol·licitud d’autorització, d’acord amb els apartats 1 i 2 d’aquest article, com també la no-presentació d’aquesta sol·licitud, determinen la impossibilitat d’exercir l’activitat afectada des del moment en què es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats que puguin derivar-se’n.
7. Els HUT han de ser inscrits obligatòriament al Registre d’HUT previst a l’article 40. A aquest efecte, el propietari de l’HUT o el seu representant legal està obligat a trametre al ministeri competent en matèria de turisme les altes, baixes i modificacions de dades de l’habitatge d’ús turístic.
8. Tots els HUT han de disposar de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia de l’òrgan competent en matèria de consum.
9. En cas que la persona usuària d’un habitatge d’ús turístic atempti contra les regles bàsiques de la convivència o incompleixi ordenances comunals dictades a aquest efecte, el propietari o el seu representant legal ha de requerir, en el termini de 24 hores, el cessionari perquè abandoni l’habitatge.”
Article 33. Modification de l'article 37
L'article 37 de la Loi générale de l'hébergement touristique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 37. Conditions requises et cadre légal des EGHUT
1. L'exercice de l'activité commerciale de gestion de logements à usage touristique requiert obligatoirement l'inscription préalable de l'entreprise au Registre des EGHUT prévu à l'article 40.
2. Les EGHUT doivent obligatoirement être inscrites au Registre des entreprises de gestion de logements à usage touristique.
3. L'inscription d'une EGHUT au Registre donne lieu à l'obtention d'une plaque officielle indiquant sa dénomination commerciale. Ce signe distinctif est délivré par le ministère compétent en matière de tourisme et doit figurer dans le bureau principal de l'EGHUT, à un endroit bien visible pour le public et les clients.
4. Les EGHUT sont définies par le règlement correspondant, qui fixe les conditions requises obligatoires quant à leurs caractéristiques ainsi que pour la prestation et la qualité des services.
5. Lorsque le parc immobilier d'une EGHUT est égal ou supérieur à un nombre de HUT qui sera fixé par règlement, elle doit disposer d'une réception d'accueil du public présentant les caractéristiques fixées par règlement, conformément au paragraphe 4 ci-dessus.
6. On entend par parc immobilier de chaque EGHUT l'ensemble des logements à usage touristique gérés de manière intégrale par l'EGHUT, tel que le prévoit l'article 35.2, en vue de leur location selon les modalités et les conditions requises définies par la présente Loi. L'EGHUT est tenue de communiquer au ministère chargé du Registre la liste de son parc immobilier. »
Article 34. Modification de l'article 38
L'article 38 de la Loi générale de l'hébergement touristique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38. Le contrat de gestion ou de prestation de services Si les EGHUT ne sont ni propriétaires ni titulaires de droits réels sur les HUT qu'elles gèrent, elles doivent conclure un contrat de gestion de HUT avec les propriétaires ou titulaires de droits réels sur ces mêmes appartements. Le contrat de gestion de HUT doit être conclu par écrit et signé en double exemplaire. L'EGHUT doit remettre un exemplaire signé du contrat au propriétaire du HUT ou au titulaire de droits réels sur ce même HUT et doit archiver l'autre. Le contrat de gestion de HUT doit indiquer, au minimum, que le propriétaire ou le titulaire de droits réels sur le logement habilite l'EGHUT à gérer de manière intégrale l'unité immobilière selon le régime spécifique et la modalité de bail (location) touristique de HUT, ou bien à fournir les services de conciergerie. Le contrat de gestion de HUT doit également régler les honoraires et le mode de rémunération de l'EGHUT, et doit prévoir expressément un délai d'échéance. »
Article 35. Modification de l'article 40
L'article 40 de la Loi générale de l'hébergement touristique est modifié et rédigé comme suit : « Article 40. Le Registre des HUT et des EGHUT (définition, cadre légal et champ d'application)
1. Le ministère compétent en matière de tourisme est responsable de la création et de la gestion du Registre des Logements à Usage Touristique et du Registre des Entreprises de Gestion de Logements à Usage Touristique.
2. Les HUT et les EGHUT doivent obligatoirement être inscrits au registre correspondant.
3. Le numéro d'inscription au Registre des HUT doit obligatoirement figurer sur tout type de support où il est annoncé ou promu. Cette obligation, et en particulier celles qui se rapportent à la publicité, à la promotion et à la communication, doivent également être respectées par les intermédiaires ou par les responsables des lieux où la publicité est faite.
4. L'annulation ou la modification de l'inscription d'une unité immobilière au Registre des HUT peut intervenir à la demande du propriétaire ou de son représentant légal, ou bien d'office, en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction pour infraction très grave entraînant comme sanction la radiation définitive du Registre du HUT en infraction, ou par suite de toute autre cause prévue par la législation en vigueur. Lorsqu'un logement dûment enregistré comme HUT change de propriétaire, le nouveau propriétaire doit régulariser les données du Registre des Logements à Usage Touristique dans un délai maximal d'un mois à compter de la signature de l'acte devant notaire. Toute autre modification affectant les données d'enregistrement d'un HUT doit être régularisée au Registre des Logements à Usage Touristique dans un délai maximal d'un mois à compter de la survenance des faits.
5. L'annulation de l'inscription d'une unité immobilière au Registre des HUT peut intervenir à l'initiative de la copropriété si ses statuts interdisent l'activité. La procédure est réglementée par voie réglementaire.
6. L'annulation de l'inscription d'une EGHUT au Registre des Entreprises d'Exploitation de Logements à Usage Touristique peut intervenir à la demande de l'EGHUT elle-même, ou bien d'office, par le ministère compétent en matière de tourisme, en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction pour infraction très grave entraînant comme sanction la fermeture définitive de l'entreprise contrevenante, par suite de toute autre cause prévue par la législation en vigueur ou en raison de la cessation de son activité commerciale.
7. Ces registres centralisent toutes les demandes, tous les dossiers et toutes les données se rapportant aux HUT, aux EGHUT et à leur parc immobilier.
8. Le ministère compétent en matière de tourisme doit inscrire au Registre des HUT les autorisations, la catégorie, le cas échéant, les inspections et les éventuelles sanctions.
9. Le ministère compétent en matière de tourisme doit inscrire au Registre des EGHUT les autorisations, les inspections et les éventuelles sanctions.
10. Le Registre des HUT a pour finalité d'identifier les HUT autorisés et leurs caractéristiques.
11. Le Registre des EGHUT a pour finalité d'identifier les EGHUT autorisées et de déterminer la composition de leur parc immobilier.
12. Le ministère compétent en matière de tourisme est le seul service habilité à gérer le Registre des HUT et le Registre des EGHUT, sous l'autorité du ministre compétent en matière de tourisme.
13. Le Gouvernement doit réglementer par voie réglementaire le fonctionnement des registres et leurs modalités de consultation.
14. Le Gouvernement doit veiller à assurer la coordination entre le Registre des HUT et celui des EGHUT et les autres registres administratifs. Le reste de la procédure et des conditions requises d'enregistrement est réglementé par voie réglementaire. »
Article 36. Modification de l'article 48
L'article 48 de la Loi générale de l'hébergement touristique est modifié et rédigé comme suit : « Article 48. Obligations des hébergements touristiques à l'exception des refuges de montagne et des aires d'accueil de camping-cars
1. Les hébergements touristiques sont tenus d'avoir un registre d'occupation. Les établissements sont responsables du traitement et de la gestion des données qu'ils obtiennent et inscrivent dans ce registre, conformément aux dispositions de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles.
2. La forme et le modèle du Registre d'Occupation des Hébergements Touristiques doivent être les modèles officiels, selon ce qui est établi par voie réglementaire.
3. Les établissements d'hébergement touristique doivent inscrire au Registre d'Occupation des Hébergements Touristiques les éléments fixés par voie réglementaire, et au minimum les éléments essentiels suivants :
a) Date d'enregistrement de l'arrivée et date d'enregistrement du départ de tous leurs clients.
b) Nom, prénoms, nationalité et date de naissance de tous leurs clients.
c) Respect de l'une des exemptions prévues à l'article 4 de la Loi régissant l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, portant modification de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique et portant modification de la Loi 13/2007 , du 20 septembre, de création de la société publique Andorra Turisme, SA.
4. Les établissements doivent transmettre, par une voie télématique garantissant les conditions maximales de sécurité et selon la fréquence établie par voie réglementaire, au Service de Police, au moyen du système convenu à cet effet, les données personnelles visées au paragraphe précédent et les autres données fixées par voie réglementaire. Le ministère compétent en matière d'intérieur est responsable de la gestion des données obtenues à cet effet. »
Article 37. Modification de l'article 49
L'article 49 de la Loi générale de l'hébergement touristique est modifié et rédigé comme suit : « Article 49. Gestion du Registre d'occupation des hébergements touristiques à l'exception des refuges de montagne et des aires d'accueil de camping-cars
1. Tout client d'un hébergement touristique, à l'exception des mineurs de moins de 16 ans, doit fournir son document d'identité au gérant, à l'employeur ou au travailleur chargé d'enregistrer les clients dans le Registre d'occupation des hébergements touristiques.
2. Le refus de fournir le document d'identité visé au paragraphe précédent doit être notifié au Service de police dans un délai maximal de 24 heures ou avant le départ du client. Ladite notification peut être verbale.
3. Le Service de police peut exiger à tout moment et sans préavis la vérification de la fiabilité des données contenues dans le Registre d'occupation des hébergements touristiques.
4. Les hébergements touristiques doivent mettre à jour, à la fréquence fixée par voie réglementaire, le Registre d'occupation des hébergements touristiques.
5. Les hébergements touristiques doivent conserver une copie du document d'identité, sauf pour les mineurs de moins de 16 ans, sur support papier ou numérique, de tous les clients de l'unité d'hébergement, pendant le délai fixé par voie réglementaire. »
Article 38. Modification de l'article 50
L'article 50 de la Loi générale de l'hébergement touristique est modifié et rédigé comme suit : « Article 50. Obligations des refuges de montagne gardés et gestion du Registre d'occupation des hébergements touristiques en ce qui concerne les refuges de montagne gardés
1. Les refuges de montagne gardés doivent tenir un registre d'occupation, et ils sont responsables du traitement et de la gestion des données qu'ils obtiennent et inscrivent dans ce registre, conformément aux dispositions de la Loi 29/2021 , du 28 octobre, qualifiée de protection des données personnelles.
2. La forme et le modèle du Registre d'occupation des hébergements touristiques doivent être les modèles officiels, selon ce qui est fixé par voie réglementaire.
3. Les refuges de montagne gardés doivent inscrire dans le Registre d'occupation des hébergements touristiques les éléments arrêtés par voie réglementaire, outre les éléments essentiels suivants :
a) Date de l'enregistrement d'arrivée et date de l'enregistrement de départ de tous leurs clients.
b) Nom, prénoms, nationalité et date de naissance de tous leurs clients.
c) Respect de l'une des exemptions prévues à l'article 4 de la Loi régissant l'Impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, modifiant la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique et modifiant la Loi 13/2007 , du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA.
4. Les refuges de montagne gardés doivent transmettre, par voie télématique garantissant les meilleures conditions de sécurité et à la fréquence fixée par voie réglementaire, au Service de police, au moyen du système convenu à cet effet, les données personnelles visées au paragraphe précédent et les autres données fixées par voie réglementaire. Le ministère compétent en matière d'intérieur est responsable de la gestion des données obtenues à cet effet.
5. Le Service de police peut exiger à tout moment et sans préavis la vérification de la fiabilité des données contenues dans le Registre d'occupation des hébergements touristiques.
6. Les refuges de montagne gardés doivent mettre à jour, à la fréquence fixée par voie réglementaire, le Registre d'occupation des hébergements touristiques, qui peut être un livre de registre sur support papier ou électronique. »
Article 39. Suppression de l'article 51
L'article 51 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique est supprimé.
Article 40. Modification de l'article 57
L'article 57 de la Loi générale de l'hébergement touristique est modifié et rédigé comme suit : « Article 57. Montant de la taxe pour l'obtention des plaques ou certificats Le montant de la taxe pour l'obtention des plaques ou certificats officiels des établissements d'hébergement touristique est le suivant : Modalité Groupe Catégorie Montant de la taxe Hôtelière Hôtels Plaque 1 étoile 365,15 euros Plaque 2 étoiles 547,70 euros Plaque 3 étoiles 730,26 euros Plaque 4 étoiles 912,86 euros Plaque 5 étoiles 1.095,42 euros Apparthôtels Plaque 1 étoile 365,15 euros Plaque 2 étoiles 547,70 euros Plaque 3 étoiles 730,26 euros Plaque 4 étoiles 912,86 euros Plaque 5 étoiles 1.095,42 euros Hostals ou résidences Plaque 365,15 euros Pensions Plaque 365,15 euros Appartements Appartements touristiques Plaque 1 étoile 365,15 euros Plaque 2 étoiles 547,70 euros Plaque 3 étoiles 730,26 euros Plaque 4 étoiles 912,86 euros Plaque 5 étoiles 1.095,42 euros Campings Campings Plaque 1 étoile 365,15 euros Plaque 2 étoiles 547,70 euros Plaque 3 étoiles 730,26 euros Plaque 4 étoiles 912,86 euros Plaque 5 étoiles 1.095,42 euros Zones de campement Plaque 365,15 euros Glamping Plaque 365,15 euros Aires d'accueil de camping-cars Plaque 365,15 euros Aires de séjour de camping-cars Plaque 547,70 euros Hébergements ruraux Maison ou borda rurale Plaque 365,15 euros Logements à usage touristique Logement à usage touristique Certificat d'inscription au registre HUT/modification 100,00 euros Logement à usage touristique Certificat ordinaire 7,50 euros Entreprise de gestion de logements à usage touristique Plaque 644,23 euros Établissements complémentaires Auberges Plaque 365,15 euros Maisons de colonies Plaque 365,15 euros Refuges de montagne Plaque de refuge gardé 365,15 euros Plaque de remplacement Plaque 50% du coût correspondant selon le groupe et la catégorie Les plaques officielles restent la propriété du Gouvernement d'Andorre, et le ministère compétent en matière de tourisme a à tout moment le pouvoir de les retirer des établissements qui ne respectent pas la réglementation, conformément à la procédure administrative fixée par voie réglementaire.
En cas de changement de catégorie d'un établissement d'hébergement touristique, cet établissement doit restituer immédiatement au Gouvernement d'Andorre les plaques officielles, sans préjudice de l'obligation d'acquitter la taxe pour l'obtention de la plaque correspondant à la nouvelle catégorie.
Il est entendu que la plaque de remplacement ne peut être demandée qu'en cas de vol, sur présentation du procès-verbal de plainte correspondant, ou en cas de détérioration de l'original, qui doit être restitué à l'Administration. »
Chapitre troisième. Modification de la Loi 13/2007 , du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA
Article 41. Modification du titre de la Loi
Le titre de la Loi 13/2007 , du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA, est modifié et rédigé comme suit : « Loi 13/2007 , du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SAU »
Article 42. Modification de l'article 1
L'article 1 de la Loi portant création de la société publique Andorra Turisme, SA, est modifié et rédigé comme suit : « Article 1 La Loi a pour objet la création de la société publique Andorra Turisme, SAU, sous la forme juridique de société par actions ou anonyme, afin de mener à bien les activités qui constituent son objet social. »
Article 43. M odification de la dénomination des Statuts
La dénomination des Statuts de la Loi portant création de la société publique Andorra Turisme, SA, est modifiée et rédigée comme suit : « Statuts de la société publique Andorra Turisme, SAU »
Article 44. Modification de l'article 1 des Statuts
L'article 1 des Statuts de la Loi portant création de la société publique Andorra Turisme, SA, est modifié et rédigé comme suit : « Article 1. Dénomination Sous la dénomination d'Andorra Turisme, SAU, est constituée une société publique par actions, comprise dans l'article 4 de la Loi générale des finances publiques, qui est régie par les normes en vigueur en matière de sociétés commerciales et par les présents statuts. »
Article 45. Modification de l'article 29 des Statuts
L'article 29 des Statuts de la Loi portant création de la société publique Andorra Turisme, SA, est modifié et rédigé comme suit : « Article 29. Composition
1. Le Conseil d'administration est l'organe de gestion, d'administration et de représentation de la société et d'exécution des décisions sociales. Il est composé de six membres au minimum et de dix au maximum, dont un président, un vice-président et un secrétaire.
2. Font partie du Conseil d'administration, en tout état de cause, en tant que personnes désignées en représentation des 52% des actions qui doivent nécessairement appartenir au Gouvernement, les personnes suivantes et avec les fonctions suivantes :
- Président : le ministre titulaire du Tourisme.
- Vice-président : le ministre titulaire des Finances.
- Secrétaire : la personne désignée par le ministre titulaire du Tourisme.
- Les trois autres administrateurs sont désignés par le Gouvernement.
- Les 48% d'actions restantes peuvent désigner directement les quatre autres administrateurs membres du Conseil d'administration au moyen du regroupement volontaire d'actions visé à l'article suivant. La désignation de ces administrateurs est facultative pour les pourcentages d'actions regroupés donnant droit à leur désignation qui appartiennent au Gouvernement. Le Gouvernement peut désigner, dans ce cas, jusqu'à quatre administrateurs supplémentaires, parmi lesquels peuvent figurer un représentant des comuns et trois représentants des associations les plus représentatives du secteur touristique du pays.
3. Le gérant de la société assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative mais sans droit de vote. Y assistent également, sans droit de vote, les conseillers que le Conseil d'administration lui-même estime nécessaires. »
Article 46. Modification de l'article 44 des Statuts
L'article 44 des Statuts de la Loi portant création de la société publique Andorra Turisme, SA, est modifié et rédigé comme suit : « Article 44. Opérations de crédit La dette de la société ne peut pas dépasser cinquante pour cent (50%) de ses capitaux propres consolidés. Dans toute opération de crédit, Andorra Turisme S.A.U sera obligatoirement régie par les dispositions de la législation en vigueur en matière de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale. »
Article 47. Modification de l'article 45 des Statuts
L'article 45 des Statuts de la Loi portant création de la société publique Andorra Turisme, SA, est modifié et rédigé comme suit : « Article 45. Bénéfices sociaux Les produits de la société, à quelque titre que ce soit, après déduction de toutes les dépenses et de tous les amortissements, constituent les bénéfices sociaux, qui sont répartis comme suit :
a) En tout état de cause, 10% au moins des bénéfices sociaux doivent être affectés au fonds de réserve, jusqu'à ce que ce fonds représente au minimum 20% du capital social.
b) Quant au reste, le Conseil d'administration doit présenter à l'Assemblée générale des actionnaires la proposition d'affectation et d'utilisation des bénéfices. »
Disposition additionnelle première. Actualisation des montants
La Loi du budget général peut actualiser ou adapter les coefficients utilisés dans le calcul de la base d'imposition, le taux d'imposition et le montant des sanctions établis par la présente Loi.
Disposition additionnelle deuxième. Audit d'impact
1. À l'issue de deux années d'application de l'Impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, et ainsi de suite pour les périodes biennales échues suivantes, le Gouvernement commandera un audit de l'impact de la mise en œuvre de cet impôt, ainsi que du Fonds pour la promotion du tourisme, afin qu'il évalue le recouvrement et l'impact sur le tourisme dans la Principauté d'Andorre, entre autres indicateurs jugés d'intérêt.
2. Le rapport final de l'audit est publié sur le site web du ministère du tourisme et est transmis au Conseil général afin que la commission législative compétente l'examine. Une fois le rapport reçu par la commission, la personne titulaire du ministère du tourisme doit comparaître devant cette commission, tous les deux ans, pour présenter ledit rapport.
Disposition finale première. Développement et exécution de la Loi
1. Le Gouvernement est chargé de rédiger les dispositions et les règlements nécessaires au développement et à l'exécution de la présente Loi dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur.
2. Les modèles de déclaration de l'Impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques sont fixés par règlement, lequel doit établir, outre la forme, le lieu et les délais de leur présentation, les cas et les conditions de leur présentation par voie télématique.
3. La gestion et le recouvrement de l'Impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques régi par la présente Loi sont délégués au ministère chargé des finances.
4. Pendant les six premiers mois d'application de l'Impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, les contribuables pourront formuler des consultations portant exclusivement sur l'interprétation des articles de la Loi, auxquelles le ministère chargé des finances devra répondre dans un délai maximal de six mois et qui auront un caractère contraignant. Le Gouvernement établira par voie réglementaire les modalités et la portée selon lesquelles ces consultations pourront être effectuées.
Disposition finale deuxième. Textes consolidés
Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les conditions prévues à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de transmettre au Conseil général le Projet de texte consolidé de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique et le Projet de texte consolidé de la Loi 13/2007 , du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA.
Disposition finale troisième. Entrée en vigueur
La Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Les articles 1 à 22 prennent effet à compter du 1er juillet 2022.