Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 35 bis. Durée et révocation pour inactivité de l'autorisation préalable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35 bis. Durée et révocation pour inactivité de l'autorisation préalable
1. L'autorisation préalable des logements à usage touristique prévue à l'article précédent a une durée de trois ans. Le titulaire de l'inscription au registre des HUT doit demander le renouvellement de l'autorisation au Gouvernement, selon les modalités déterminées par voie réglementaire, trois mois avant l'expiration du délai de trois ans calculé à compter de la date de présentation de la demande de renouvellement précédente, et celle-ci doit être instruite conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 de l'article 35 et aux dispositions réglementaires adoptées en application de la présente Loi. Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect de toutes les obligations et limitations prévues par la présente Loi et des conditions requises définies par voie réglementaire en ce qui concerne les conditions minimales de sécurité, d'hygiène, d'habitabilité et de qualité.
2. L'absence de demande de renouvellement de l'autorisation dans le délai prévu au paragraphe 1 entraîne l'annulation d'office de l'inscription du logement au Registre des HUT prévu à l'article 40, et l'impossibilité d'exercer l'activité d'HUT dans l'unité immobilière correspondante.
3. En cas d'inactivité pendant douze mois continus, le ministère compétent en matière de tourisme, après mise en œuvre de la procédure établie par voie réglementaire, doit annuler d'office l'inscription de l'HUT au Registre des HUT et des EGHUT. Aux fins du présent paragraphe, on entend par inactivité le fait de n'enregistrer aucun client au ROAT. Le fait d'enregistrer un client une fois écoulée la période de douze mois continus susmentionnée ne fait pas obstacle à l'application de la présente disposition.
Art. 35 bis de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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