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← Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique

Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad

Loi

Article 8. Définition des établissements du groupe hôtels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Définition des établissements du groupe hôtels

Sont des hôtels les établissements qui, conformément à la description établie aux articles 4 et 6, réunissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des chambres, aux salles de bains à l'intérieur des chambres, au petit-déjeuner, aux services d'accueil et autres déterminés par voie réglementaire. Les appartements ou studios situés dans des hôtels sont autorisés à condition que le nombre et la capacité cumulée de toutes les unités ne dépassent pas le pourcentage de la capacité générale déclarée comme activité principale de l'établissement déterminé par voie réglementaire, et à condition qu'ils remplissent les conditions requises minimales applicables à ces appartements ou studios.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2017/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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