Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Définition des établissements du groupe hôtels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Définition des établissements du groupe hôtels
Sont des hôtels les établissements qui, conformément à la description établie aux articles 4 et 6, réunissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des chambres, aux salles de bains à l'intérieur des chambres, au petit-déjeuner, aux services d'accueil et autres déterminés par voie réglementaire. Les appartements ou studios situés dans des hôtels sont autorisés à condition que le nombre et la capacité cumulée de toutes les unités ne dépassent pas le pourcentage de la capacité générale déclarée comme activité principale de l'établissement déterminé par voie réglementaire, et à condition qu'ils remplissent les conditions requises minimales applicables à ces appartements ou studios.
Art. 8 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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