Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Définition des établissements de la catégorie appartements touristiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Définition des établissements de la catégorie appartements touristiques
Sont des appartements touristiques les hébergements situés dans des bâtiments constitués en totalité d'appartements ou de studios tels que définis à l'article 4, dotés d'une entrée commune au bâtiment et de services de réception, qui réunissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des pièces, ainsi qu'à la prestation et à la qualité des services déterminés par voie réglementaire. Les appartements touristiques sont constitués en une unité entrepreneuriale d'exploitation inscrite au Registre du commerce, ayant pour activité de fournir, de manière habituelle et professionnelle, avec ou sans autres services à caractère complémentaire, un hébergement dans des appartements ou studios dotés de mobilier, d'installations, de services et d'équipements pour la préparation, la conservation et la consommation d'aliments froids et chauds. Les services à caractère complémentaire peuvent inclure le nettoyage, à une fréquence régulière, desdites unités et dépendances. Les appartements touristiques régis par la présente Loi ne sont pas soumis à la réglementation régissant le bail (location) des biens immobiliers urbains en vigueur à chaque moment, à condition qu'ils soient inscrits comme hébergement touristique et qu'ils soient loués à des touristes.
Art. 13 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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