Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 17. Définition et classement des établissements du groupe campings
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. Définition et classement des établissements du groupe campings
Sont des campings les établissements qui, conformément à la description établie à l'article 15, remplissent les conditions requises minimales en ce qui concerne la capacité, les caractéristiques et le contenu des unités de camping, les services d'accueil et autres déterminés par voie réglementaire.
Les éléments d'hébergement des unités de camping du groupe campings peuvent être mobiles, semi-mobiles ou fixes, tels que définis à l'article 15, indépendamment du fait que leur propriété revienne aux clients ou au titulaire de l'exploitation.
Les campings sont classés en cinq catégories identifiées par des étoiles, lesquelles peuvent être subdivisées en domaines d'évaluation qui seront définis par voie réglementaire.
À cet effet, sont également pris en compte la capacité d'accueil, la prestation et la qualité des services, les conditions et l'équipement.
Les établissements de camping peuvent disposer d'unités de camping prévoyant le stationnement des véhicules en un lieu distinct de celui de l'unité de camping, mais toujours à l'intérieur de l'enceinte du camping.
Dans ce cas, la superficie déterminée par règlement peut être déduite de la superficie correspondant à l'unité de camping, selon la catégorie du camping, et l'emplacement destiné au stationnement doit porter le numéro de l'unité de camping à laquelle il correspond.
La planification urbanistique, conformément à la présente Loi, peut déterminer le nombre et la répartition des unités de camping destinées à des éléments fixes ou semi-mobiles, de manière à respecter la nature rurale des terrains et à réduire au minimum l'impact provoqué par leur implantation, tant en ce qui concerne l'espace qu'ils occupent que le volume, les matériaux et les couleurs qu'ils peuvent présenter.
La modification de la catégorie d'un établissement du groupe des campings peut intervenir à la demande du titulaire du Registre du commerce, pourvu qu'il justifie du respect des conditions requises permettant le changement sollicité, ou bien d'office, à la suite d'un contrôle fiscal effectué par les services techniques des ministères compétents, en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction.
Art. 17 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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