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Règlement en vigueur

Règlement du Registre d'occupation des hébergements touristiques, approuvé par le Décret du 25 avril 2018

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Article 1. Champ d'application

Le Règlement du Registre d'occupation des hébergements touristiques s'applique à tous les hébergements touristiques visés par la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, à l'exception des aires d'accueil de camping-cars.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte original · Règlement du Registre d'occupation des hébergements touristiques, approuvé par le Décret du 25 avril 2018 (BOPA 2018-05-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Obligations

Les hébergements touristiques sont tenus d'enregistrer, dans les conditions fixées par le présent Règlement, tous les clients qui y séjournent.

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Article 3. Champs du registre

1. Tous les hébergements, à l'exception des refuges de montagne, des bordes de montagne, des aires d'accueil de camping-cars et des hébergements atypiques, doivent obligatoirement inscrire dans le ROAT les données suivantes : 1.a. Clients âgés de plus de 16 ans :

  • Date (jour, mois et année) d'arrivée et date (jour, mois et année) de départ.
  • Prénom, nom, nationalité, date et lieu de naissance, et pays de résidence. 1.b. Clients âgés de moins de 16 ans :
  • Date (jour, mois et année) d'arrivée et date (jour, mois et année) de départ.
  • Prénom, nom, nationalité et date de naissance.

2. Les refuges de montagne et les bordes de montagne doivent obligatoirement inscrire dans le ROAT les données suivantes : 2.a. Clients âgés de plus de 16 ans :

  • Date (jour, mois et année) d'arrivée et date (jour, mois et année) de départ.
  • Prénom, nom, nationalité, date de naissance et pays de résidence. 2.b. Clients âgés de moins de 16 ans :
  • Date (jour, mois et année) d'arrivée et date (jour, mois et année) de départ.
  • Prénom, nom, nationalité et date de naissance.

3. Les logements à usage touristique doivent mentionner, outre ce que prévoit le point 1 du présent article, le numéro d'enregistrement HUT.

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Article 4. Modalités de transmission des informations

1. Les hébergements touristiques doivent transmettre au Département de police les données du ROAT par voie télématique, selon l'une des modalités suivantes : a. Au moyen de l'application web du ROAT accessible depuis le site web du ministère chargé de l'intérieur ( www.roat.govern.ad ). b. Au moyen d'un service web (web service) mis à la disposition de l'hébergement touristique, qui permet de charger de manière automatisée dans le ROAT les champs définis à l'article 3 du présent Règlement. c. Au moyen d'un fichier plat qui permet de charger de manière massive les champs définis à l'article 3 du présent Règlement par l'intermédiaire de l'application web du ROAT.

2. Sauf autorisation expresse du ministère chargé de l'intérieur en raison d'une impossibilité d'accès à Internet de la part de l'hébergement touristique, et à l'exception de ce que prévoit l'article 7 pour les refuges de montagne et les bordes de montagne, la tenue d'un registre manuel du ROAT n'est pas autorisée.

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Article 5. Demande d'immatriculation au programme du ROAT

1. Les hébergements touristiques doivent demander leur immatriculation au ROAT auprès du Service des formalités du Gouvernement ou des comuns.

2. La demande doit être présentée par le propriétaire ou le représentant légal de l'hébergement touristique.

3. La procédure d'immatriculation au programme du ROAT consiste à :

  • Demander le module d'identification en ligne (MIL) si l'on n'en dispose pas.
  • S'inscrire au ROAT.
  • Facultativement, signer le contrat de collaboration volontaire avec le département chargé de la statistique publique.
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Article 6. Mise à jour du ROAT et fréquence de transmission des données au Département de police, à l'exception des refuges de montagne et des bordes de montagne

1. Les hébergements touristiques sont tenus de mettre à jour quotidiennement le ROAT.

2. Lorsque le client prévoit d'y séjourner une nuit ou pendant une période inférieure à 24 heures, les hébergements touristiques doivent transmettre les informations au Département de police dans le délai le plus bref possible. L'envoi doit être effectué avant l'expiration d'un délai de 12 heures à compter de l'arrivée du client dans l'hébergement, et avant que le client ne quitte l'hébergement.

3. Lorsque le client prévoit d'y séjourner deux nuits ou plus, les hébergements touristiques doivent transmettre les informations au Département de police dans le délai le plus bref possible. L'envoi doit être effectué avant l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de l'arrivée du client dans l'hébergement, et avant que le client ne quitte l'hébergement s'il le fait avant l'expiration de ces 24 heures.

4. En ce qui concerne la transmission volontaire de données au département chargé de la statistique publique, prévue à l'article 13 du présent Règlement, la périodicité d'envoi est déterminée dans le contrat de collaboration entre l'hébergement touristique et le département destinataire des informations.

En vigueur depuis le 18/04/2019 · nouvelle rédaction · Decret del 10-04-2019 de modificació del Reglament del Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics (ROAT). (en catalan) (BOPA 2019-04-17) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Mise à jour du ROAT et fréquence de transmission des données des refuges de montagne et des bordes de montagne au Département de police

1. Les refuges de montagne et les bordes de montagne sont tenus de mettre à jour quotidiennement le ROAT, qui peut être un livre sur support électronique ou sur papier.

2. Les refuges de montagne et les bordes de montagne doivent transmettre les informations au Département de police tous les 15 jours selon l'une des modalités définies à l'article 4 du présent Règlement.

3. En ce qui concerne la transmission volontaire de données au département chargé de la statistique publique, prévue à l'article 13 du présent Règlement, la périodicité d'envoi est déterminée dans le contrat de collaboration entre l'hébergement touristique et le département destinataire des informations.

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Article 8. Cas particulier

1. Lorsqu'un client âgé de plus de 16 ans ne dispose pas de document d'identité ou ne veut pas le présenter, l'hébergement touristique, à l'exception des refuges de montagne et des bordes de montagne, doit le notifier, par écrit ou verbalement, au Département de police, dans un délai maximal de 24 heures à compter de l'arrivée du client ou, en tout état de cause, avant que ce client ne quitte l'hébergement.

2. Dans tous les cas, la notification doit être envoyée par courrier électronique à l'adresse [email protected], ou être faite verbalement au téléphone 872 000 ou par fax au numéro 872 001.

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Article 9. Disponibilité du ROAT

Les informations du Registre doivent être à la disposition du Département de police lorsqu'il les requiert. Les hébergements touristiques ont l'obligation de fournir ces informations lorsqu'elles leur sont demandées.

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Article 10. Protection des données personnelles

Les hébergements touristiques sont responsables du traitement et de la gestion des données qu'ils obtiennent au moyen du ROAT et, à cet effet, sont soumis aux dispositions de la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles. Tout hébergement touristique doit obligatoirement inscrire son fichier de données personnelles contenu dans le ROAT auprès de l'Agence andorrane de protection des données.

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Article 11. Périodes d'ouverture, fiche de prix et fiche de services

Conformément à l'article 54 de la Loi 16/2017, les hébergements touristiques sont tenus de transmettre au ministère compétent en matière de tourisme, au moyen du ROAT, les données qui leur sont demandées concernant les périodes d'ouverture, la fiche de prix et la fiche de services, selon la périodicité et le contenu que détermine le présent Règlement. Tant la fiche de prix que la fiche de services doivent inclure l'identification de l'hébergement touristique, le nom, le numéro d'inscription au registre du commerce ou le numéro d'inscription au registre des HUT, l'adresse complète, les coordonnées et, le cas échéant, la classification.

1. Périodes d'ouverture. Les hébergements touristiques sont tenus d'informer, par l'intermédiaire du ROAT, de leurs périodes de fermeture non communiquées selon ce que détermine l'article 12.3 du présent Règlement, qu'il s'agisse d'une fermeture partielle ou totale. Cette information doit être transmise avant la période de fermeture. a. Les données que doit inclure la fiche des périodes d'ouverture sont :

  • Période de la proposition (année).
  • Date d'ouverture de l'établissement.
  • Date de fermeture de l'établissement.
  • Nombre total de chambres/appartements/HUT disponibles pour cette période.
  • Détail de la capacité des chambres/appartements/HUT. b. Les hébergements touristiques peuvent déclarer plusieurs périodes d'ouverture au cours d'une même année.

2. Fiche de prix a. Les données que doit inclure la fiche de prix, à l'exception des campings et des établissements complémentaires, sont :

  • Période de la proposition (année).
  • Prix minimum et maximum de la chambre/de l'appartement/du logement à usage touristique (HUT) par jour et capacité de l'unité d'hébergement. Dans le cas où un hébergement est loué dans son intégralité, prix minimum et maximum. Les appartements touristiques et les HUT devront également informer du prix par semaine.
  • Prix minimum et maximum du petit-déjeuner par personne et par jour, lorsqu'ils sont tenus de le proposer avec l'hébergement.
  • Prix minimum et maximum de la demi-pension par personne et par jour, en cas d'offre du service.
  • Prix minimum et maximum de la pension complète par personne et par jour, en cas d'offre du service.
  • Horaire du service du petit-déjeuner, en cas d'offre du service.
  • Horaire du service du déjeuner, en cas d'offre du service.
  • Horaire du service du dîner, en cas d'offre du service.
  • Dans le cas des HUT, outre les points précédents, il faut également informer de : • La catégorie, le cas échéant. • L'horaire d'accueil du public du bureau de l'entreprise de gestion de logements à usage touristique, le cas échéant. b. Dans le cas des campings, les données que doit inclure la fiche de prix sont :
  • Période de la proposition (année).
  • Prix minimum et maximum d'un adulte/enfant par jour.
  • Prix minimum et maximum d'un véhicule/d'une tente/caravane/d'un camping-car/d'une moto par jour.
  • Prix minimum et maximum du branchement électrique par jour.
  • Capacité et prix minimum et maximum du loyer de bungalow/caravane/camping-car/logement mobile (mobile home) par jour en cas d'offre du service. c. Dans le cas des établissements complémentaires, les données que doit inclure la fiche de prix sont :
  • Période de la proposition (année).
  • Prix minimum et maximum du loyer de l'hébergement entier par jour, en cas d'offre du service.
  • Prix minimum et maximum de l'hébergement par personne et par jour.
  • Prix minimum et maximum du loyer de sac de couchage/draps par jour, en cas d'offre du service.
  • Prix minimum et maximum du petit-déjeuner par personne et par jour, en cas d'offre du service.
  • Prix minimum et maximum de la demi-pension par personne et par jour, en cas d'offre du service.
  • Prix minimum et maximum de la pension complète par personne et par jour, en cas d'offre du service.
  • Horaire du service du petit-déjeuner, en cas d'offre du service.
  • Horaire du service du déjeuner, en cas d'offre du service.
  • Horaire du service du dîner, en cas d'offre du service.

3. Fiche de services a. Les données que doit inclure la fiche de services, à l'exception des HUT, sont :

  • Pour tous les groupes d'hébergement :
  • Période de la proposition (année).
  • Nom du directeur ou du propriétaire.
  • Détail des services que fournit l'hébergement.
  • Pour les groupes hôtels, apparthôtels, hostals et résidences, pensions, maisons rurales, bordes rurales, auberges, maisons de colonies, refuges de montagne, bordes de montagne et hébergements atypiques.
  • Nombre total de chambres ou d'appartements et détail de la capacité.
  • Pour les groupes de campings et de zones de campement :
  • Nombre d'emplacements, pour tentes et pour caravanes.
  • Nombre de douches, quantité de lavabos et quantité de WC.
  • Nombre de bungalows et détail de la capacité.
  • Nombre de logements mobiles (mobile homes)et détail de la capacité.
  • Pour les groupes de zones d'accueil de camping-cars et de zones de séjour de camping-cars :
  • Nombre de places de stationnement.
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Article 12. Validité, publicité et périodicité d'information des périodes d'ouverture, de la fiche de prix et de la fiche de services

1. La fiche de prix a une validité d'un (1) an à compter du 1 décembre de l'année en cours jusqu'au 30 novembre de l'année suivante.

2. Les hébergements touristiques sont tenus de tenir à la disposition des clients la fiche de prix préalablement déclarée au ministère compétent en matière de tourisme.

3. Les hébergements touristiques doivent informer le ministère compétent en matière de tourisme, chaque année avant le 31 juillet en cours, des périodes d'ouverture, de la fiche de prix et de la fiche de services correspondant à l'année suivante, dûment remplies, au moyen du ROAT.

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Article 13. Échange d'informations volontaire

Les hébergements touristiques peuvent, de manière volontaire, signer un contrat de collaboration spécifique avec le département chargé de la statistique publique afin de procéder à un échange d'informations complémentaires.

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Article 14. Coll aboration avec le département chargé de la statistique publique

1. La collaboration à l'échange d'informations facultatif oblige le département chargé de la statistique publique à fournir une statistique individualisée et personnalisée à l'hébergement touristique qui a signé le contrat de collaboration. Concrètement, et étant donné qu'il disposera d'un accès aux données anonymes du ROAT, le département chargé de la statistique publique doit fournir les statistiques d'occupation de l'hébergement touristique et les statistiques du profil de l'usager, et en présenter la comparaison par rapport aux statistiques du secteur, de manière à garantir à tout moment le secret statistique.

2. Par la signature du contrat de collaboration avec le département chargé de la statistique publique, l'hébergement touristique s'engage à fournir, par l'intermédiaire du ROAT, des informations complémentaires aux informations obligatoires et à celles établies à l'article 3 du présent Règlement, qui consistent essentiellement à informer des prévisions d'occupation de l'hébergement touristique, ainsi que du prix perçu pour les hébergements vendus et des données relatives au personnel employé. La détermination des informations complémentaires doit être établie dans le contrat de collaboration.

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Article 15. Conservation des données personnelles

1. Les hébergements touristiques, à l'exception des refuges de montagne et des bordes de montagne, doivent conserver la photocopie du document d'identité, sur laquelle doit figurer la photographie, sur support papier ou numérique, de tous les clients âgés de plus de 16 ans.

2. Cette documentation doit être conservée pendant une période d'un an à compter de la date d'inscription à l'hébergement touristique.

3. Sont dispensés de conserver cette documentation les hébergements touristiques qui ont transmis ces informations au moyen du programme du ROAT.

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Article 16. Sanctions

Le non-respect de toute disposition du présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique.

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Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Décret du 21-01-2015 portant approbation du Règlement du Registre d'Occupation des Hébergements Touristiques (ROAT).

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