Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 18 bis. Définition et classification des établissements du groupe glamping
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18 bis. Définition et classification des établissements du groupe glamping
Sont des établissements de glamping ceux qui sont constitués d'un maximum de trois éléments d'hébergement qui ne peuvent être que mobiles ou semi-mobiles, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 15, qui sont la propriété du titulaire de l'établissement ou que ce dernier détient en régime de gestion ou d'exploitation, et qui offrent des services de douche, de toilettes et d'eau potable et réunissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des unités de camping, aux services d'accueil, à la prestation et à la qualité des services et à d'autres éléments qui sont déterminés par voie réglementaire. Dans les glampings sont également acceptés comme éléments d'hébergement, toujours avec un maximum de trois éléments au total par établissement, les bungalows, les bordes existantes à la date d'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement et les maisons géodésiques, ainsi que d'autres installations similaires qui contiennent un élément de fondation fixe et qui sont intégralement déplaçables au moyen de dispositifs de roulement ou d'engins de levage, comme par exemple des grues, entre autres. Les établissements de glamping peuvent ne pas disposer d'accès routier ni de places de stationnement. Les établissements de glamping sont classés en une catégorie unique.
Art. 18 bis de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.