Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 49. Gestion du Registre d'occupation des hébergements touristiques à l'exception des refuges de montagne et des aires d'accueil de camping-cars
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49. Gestion du Registre d'occupation des hébergements touristiques à l'exception des refuges de montagne et des aires d'accueil de camping-cars
1. Tout client d'un hébergement touristique, à l'exception des mineurs de moins de 16 ans, doit fournir son document d'identité au gérant, à l'employeur ou au salarié chargé d'enregistrer les clients dans le Registre d'occupation des hébergements touristiques.
2. Le refus de fournir le document d'identité visé au paragraphe précédent doit être notifié au Service de police dans un délai maximal de 24 heures ou avant le départ du client. Ladite notification peut être verbale.
3. Le Service de police peut exiger à tout moment et sans préavis la vérification de la fiabilité des données contenues dans le Registre d'occupation des hébergements touristiques.
4. Les hébergements touristiques doivent mettre à jour le Registre d'occupation des hébergements touristiques à la fréquence établie par voie réglementaire.
5. Les hébergements touristiques doivent conserver une copie du document d'identité, sauf pour les mineurs de moins de 16 ans, sur support papier ou numérique, de tous les clients de l'unité d'hébergement, pendant le délai déterminé par voie réglementaire.
Art. 49 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.