Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 16. Groupes des établissements de camping
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Groupes des établissements de camping
Les établissements de camping, conformément à leurs caractéristiques essentielles, se répartissent en cinq groupes :
1. Campings
2. Zones de camping
3. Glamping
4. Aires d'accueil de camping-cars
5. Aires de séjour de camping-cars Les campings, les zones de camping, le glamping, les aires d'accueil de camping-cars et les aires de séjour de camping-cars doivent remplir les conditions requises pour l'activité établies par la présente Loi et par les règlements pris pour son application, ainsi qu'assurer la prestation et la qualité des services que détermine la réglementation spécifique. Sont interdits le stationnement nocturne et le camping en camping-cars, caravanes, campers ou tout type de véhicule de type fourgonnette aménagé pour voyager et y loger, en dehors des campings, des zones de camping, des aires de séjour de camping-cars et des aires d'accueil de camping-cars. Est considéré comme stationnement nocturne le stationnement d'un camping-car, d'une caravane, d'un camper ou de tout type de véhicule de type fourgonnette aménagé pour voyager et y loger, avec des occupants, en horaire nocturne ou durant l'horaire déterminé par voie réglementaire. Est considéré comme camping en camping-cars, caravanes, campers ou tout type de véhicule de type fourgonnette aménagé pour voyager et y loger l'un quelconque des cas suivants :
a) Lorsque le véhicule est en contact avec le sol par d'autres éléments que ses roues.
b) Lorsque le périmètre du véhicule est dépassé ou élargi, par la transformation ou le déploiement de l'un de ses éléments ou de tout autre élément, tel que des chaises ou des tables.
c) Lorsque se produisent des émissions et des bruits autres que ceux que peut émettre la combustion du moteur ou lorsque des substances ou des déchets sont déversés sur la voie publique. Les dispositions qui précèdent s'entendent sans préjudice de l'application de la réglementation en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules contenue dans le Code de la route et dans les ordonnances communales correspondantes. Les comuns peuvent aménager des aires de séjour de camping-cars et des aires d'accueil de camping-cars, pourvu qu'elles remplissent les conditions requises établies par voie réglementaire et les obligations prévues au chapitre cinq de la présente Loi. Toutefois, le Gouvernement peut, par décret, lever l'interdiction de camping et de stationnement nocturne prévue au troisième alinéa ou aménager des zones spécifiques à ces fins, de manière temporaire et pendant la tenue d'événements sur le territoire national.
Art. 16 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2017/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.