Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 70. Infractions graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70. Infractions graves
Sont considérées comme des infractions graves :
1. Règles générales :
a) Le non-respect ou l'altération des conditions requises ou des conditions de l'autorisation obligatoire pour la classification ou l'exercice d'une activité d'hébergement touristique.
b) L'utilisation de dénominations, d'enseignes ou de signes distinctifs différents de ceux qui correspondent à sa classification.
c) Utiliser comme hébergement touristique des locaux non autorisés.
d) Effectuer, dans les locaux et les installations, des travaux de transformation structurelle qui modifient les conditions requises de base et essentielles pour l'exercice de l'activité d'hébergement touristique et qui entraînent une diminution de la qualité ou qui affectent la classification, ou la catégorie, ou la capacité de l'établissement, sans suivre la procédure légalement établie pour les instruire.
e) Ne pas honorer dûment la réservation et contracter un nombre de places qui excède la capacité totale de l'établissement lorsqu'il en résulte des préjudices pour la clientèle, et ne pas fournir au client une solution de remplacement avec une prestation analogue ou supérieure à celle contractée.
f) Ne pas disposer de la plaque ou du certificat officiel de classification ou ne pas les afficher, une fois que cette classification a été demandée, accordée par le ministère compétent en matière de tourisme et dûment notifiée à l'établissement.
g) La commission de deux infractions légères ou plus dans un délai d'un an.
h) La publicité, la conclusion de contrats ou la commercialisation de services ou de produits fournis par des entreprises qui ne disposent pas des autorisations administratives pertinentes.
i) La perception de prix supérieurs à ceux contractés ou à ceux fixés dans la grille de prix officielle visée par le ministère compétent en matière de tourisme.
j) La perception de montants pour des éléments différents de ceux contractés.
k) L'absence du personnel légalement habilité pour l'exercice d'un poste de travail lorsque la réglementation en vigueur l'exige.
l) Ne pas disposer des formulaires officiels de réclamation ou refuser de les fournir lorsqu'ils ont été demandés.
m) Ne pas se conformer aux injonctions formulées, conformément à la présente Loi, par le ministre responsable du tourisme, par la ou les personnes désignées par celui-ci ou par les hauts responsables compétents en matière de tourisme.
n) Le fait de ne pas mettre à jour quotidiennement et dans les termes légalement prévus le Registre d'occupation établi aux articles 48, 50 et 51.
o) L'absence de notification au Service de police du refus des clients de fournir leur document d'identité, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 49.
p) Faire une publicité trompeuse ou susceptible de favoriser la confusion sur les éléments essentiels des services et sur les prix proposés, ainsi que le fait d'agir de manière déloyale dans le cadre de la politique commerciale, publicitaire ou contractuelle et/ou en utilisant des manœuvres destinées à dissimuler, directement ou indirectement, la nature ou la qualité réelles des services fournis au détriment des droits du client.
q) Permettre le séjour ininterrompu des mêmes clients touristiques dans l'hébergement touristique pour une durée supérieure à celle établie par la réglementation en vigueur.
r) Le fait de ne pas restituer à l'autorité administrative les plaques officielles, en application des prescriptions de l'article 57.
s) Tous les autres comportements contraires à l'ensemble des dispositions de la réglementation de l'hébergement touristique en vigueur au moment où les infractions sont commises qui, en raison de leur nature ou de leur gravité, ne constituent pas une infraction très grave.
2. En ce qui concerne spécifiquement les HUT et les EGHUT :
a) Le fait de commercialiser un nombre de HUT qui excède le nombre total de HUT déclarés et enregistrés auprès du ministère chargé du tourisme.
b) Le fait de commercialiser un HUT pour un nombre de personnes supérieur à sa capacité, dans le cas où le propriétaire ou l'EGHUT ne justifie pas avoir fourni une solution de remplacement au client, avec une prestation au moins analogue ou supérieure à celle contractée.
c) Le fait qu'un HUT cesse de remplir au moins l'une des conditions requises ayant donné lieu à sa classification dans une catégorie, ou le fait de réaliser des travaux ou des transformations structurelles qui entraînent une diminution de la qualité ou qui affectent sa catégorie ou sa capacité, sans en avoir informé le ministère compétent en matière de tourisme ou sans avoir suivi la procédure établie.
d) Le fait qu'une EGHUT cesse de remplir au moins l'une des conditions requises ayant donné lieu à son enregistrement, ou le fait de réaliser des travaux ou des transformations structurelles dans ses locaux, bureaux et installations qui entraînent une diminution de la qualité, sans en avoir informé le ministère compétent en matière de tourisme ou sans avoir suivi la procédure établie.
e) L'utilisation de dénominations, d'enseignes ou de signes distinctifs différents de ceux qui correspondent à l'EGHUT ou aux HUT que cette EGHUT gère.
f) Le fait que, du fait de la négligence dans la gestion ou dans l'exploitation d'un HUT, des préjudices continus soient causés à la copropriété du même immeuble. On entend par continus deux incidents ou plus attestés au moyen du rapport ou du procès-verbal correspondant des services publics compétents, en particulier en ce qui concerne les services de police ou de pompiers.
g) Le fait d'annoncer, de promouvoir ou de commercialiser un HUT, dûment enregistré, sans indiquer le numéro d'inscription au Registre des HUT.
h) Le non-respect par le cédant ou par l'acquéreur, selon le cas, de l'obligation de notifier au Registre des HUT la transmission (cession) d'un logement à usage touristique dans le délai prévu à l'article 40.4.
Art. 70 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2017/art-70
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