Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 54. Périodes d'ouverture, fiche des prix et fiche des services
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Périodes d'ouverture, fiche des prix et fiche des services
1. Les établissements d'hébergement touristique doivent transmettre au ministère compétent en matière de tourisme, par l'intermédiaire du Registre d'occupation des hébergements touristiques, les données qui leur sont demandées concernant les périodes d'ouverture, la fiche des prix et la fiche des services, selon la périodicité et le contenu déterminés par voie réglementaire.
2. Les établissements d'hébergement touristique doivent tenir à la disposition des clients la fiche des prix préalablement déclarée au ministère compétent en matière de tourisme et tamponnée par ce même ministère.
3. Les fiches des services et des prix ont une validité d'un an.
4. La fiche des services doit inclure la capacité maximale de l'établissement et de chacune des unités qui le composent. Cette capacité maximale ne peut en aucun cas être dépassée.
Art. 54 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.