Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Définition des établissements de la modalité camping
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Définition des établissements de la modalité camping
Sont considérés comme établissements de camping les hébergements touristiques constitués en une unité entrepreneuriale d'exploitation, inscrits au Registre du commerce, dont l'activité consiste à fournir, avec ou sans autres services à caractère complémentaire, un hébergement aux personnes sur des espaces de terrain délimités, équipés et aménagés pour l'occupation temporaire, destinés à la cohabitation groupée de personnes, et disposant d'un accès direct par une route, sauf pour le groupe glamping. Les campings doivent être divisés en unités de camping, à savoir un espace de terrain destiné à l'emplacement d'un véhicule (sauf dans le groupe glamping) et d'un élément d'hébergement qui peut être mobile, semi-mobile ou fixe, indépendamment du fait que la propriété en revienne aux clients ou au titulaire de l'exploitation.
1. Sont considérés comme éléments d'hébergement mobiles les tentes, caravanes, camping-cars ou tout autre engin pouvant être remorqué par un véhicule de tourisme.
2. Sont considérés comme éléments d'hébergement semi-mobiles les logements mobiles ou tout autre type d'hébergement sur roues nécessitant un transport spécial pour circuler sur route.
3. Sont considérés comme éléments d'hébergement fixes les bungalows, les bordes existantes à la date d'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, les dômes géodésiques et autres installations similaires comportant un élément de fondation fixe.
4. Le Gouvernement, au moyen du Règlement de construction, et les comuns, au moyen des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, sont habilités à réglementer les dispositions urbanistiques et constructives relatives à la modalité camping, pour chacun de ses groupes. La réglementation doit préserver le paysage et la nature rurale des terrains, réduire au minimum l'impact provoqué par l'implantation des établissements et garantir la durabilité des ressources et l'équilibre de la croissance territoriale.
Art. 15 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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