Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 69. Infractions légères
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Sont considérées comme des infractions légères : Normes générales
a) L'exercice de l'activité d'hébergement en disposant de l'autorisation pertinente, mais en l'absence, pour une cause imputable à l'administré, de l'une des conditions requises exigibles selon les dispositions en vigueur.
b) L'absence d'information attestant que l'établissement met à la disposition des clients les feuilles de réclamation correspondantes.
c) L'inexistence des signes distinctifs obligatoires et l'affichage de signes distinctifs ne remplissant pas les conditions requises établies.
d) Le défaut de remise de la feuille officielle des prix, des services ou des périodes d'ouverture selon les dates fixées par voie réglementaire, sauf motifs dûment justifiés et préalablement acceptés par le ministère compétent en matière de tourisme.
e) Les déficiences dans les conditions d'entretien, d'hygiène et de fonctionnement des espaces, des installations, du mobilier et des ustensiles des établissements touristiques.
f) Les déficiences dans la prestation des services exigibles, selon la catégorie dont dispose l'établissement ou le contrat signé avec le client.
g) Le défaut de délivrance ou la délivrance incorrecte des confirmations de réserves, des factures ou des justificatifs réglementaires par les propriétaires d'HUT, les établissements d'hébergement touristique et les entreprises d'hébergement en ce qui concerne les services demandés.
h) Le défaut d'information du ministère compétent en matière de tourisme concernant le changement de titularité de la propriété ou de l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, sauf lorsqu'il s'agit de l'infraction prévue à la lettre h du paragraphe 2 de l'article 70.
i) Le fait de ne pas honorer la réservation dûment confirmée de places en proposant au client une solution alternative avec une prestation analogue ou supérieure à celle contractée, au plus près possible de l'hébergement où la réservation a été effectuée.
j) L'omission de certains des points essentiels établis au paragraphe 3 de l'article 48, au paragraphe 5 de l'article 49, au paragraphe 3 de l'article 50 et à l'article 51 lors de l'inscription au Registre d'occupation.
k) La notification tardive au Département de police du refus d'un ou de plusieurs clients de fournir leur document d'identité, dans les termes établis au paragraphe 2 de l'article 49.
l) Le comportement discourtois envers la clientèle.
m) Le fait de passer la nuit ou de camper dans des camping-cars, des caravanes, des campers ou tout type de véhicule de type fourgon modifié pour voyager et y loger, en dehors des zones et des aires expressément aménagées conformément à la présente Loi, ainsi que le fait de passer la nuit, à titre touristique, dans tout type de véhicule.
n) Tous les autres comportements contraires à l'ensemble des dispositions de la réglementation touristique en vigueur au moment où sont commises des infractions qui, en raison de leur nature ou de leur gravité, ne constituent pas une infraction grave ou très grave.
Art. 69 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 18/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2017/art-69
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