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← Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique

Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad

Loi

Article 33. Classification des hébergements touristiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 33. Classification des hébergements touristiques

Tout hébergement touristique doit obligatoirement remplir les conditions requises minimales qui sont déterminées par voie réglementaire et être dûment classé selon son groupe, raison pour laquelle il doit afficher les plaques ou les certificats d'identification correspondant à son groupe et, le cas échéant, à sa catégorie, selon un système défini par voie réglementaire visant à informer de manière adéquate le client.

L'employeur doit solliciter la classification de l'hébergement touristique en présentant la documentation correspondant aux conditions requises visées au point précédent.

Par la suite, l'unité compétente en matière de contrôle fiscal vérifie l'exactitude des informations et, si ces informations ne sont pas conformes à la réalité, refuse la classification ou en abaisse la catégorie, sans préjudice de la responsabilité que peut encourir l'employeur pour avoir fourni des données fausses ou incorrectes dans la déclaration responsable.

Les établissements d'hébergement touristique peuvent choisir volontairement d'obtenir des identifications relatives à des éléments distinctifs, en adressant à cet effet la demande correspondante au Gouvernement.

Ces identifications sont toujours complémentaires du groupe et de la catégorie.

Les établissements d'hébergement touristique, une fois homologués, disposeront d'une plaque ou d'un certificat délivré par le Gouvernement qui garantira l'exactitude des informations relatives au groupe, à la catégorie et aux éléments distinctifs.

Les conditions requises et les particularités de la classification, les plaques ou certificats d'identification, les groupes, les catégories et les éléments distinctifs de l'établissement doivent être déterminés par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2017/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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