Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 30. Définition et classification du groupe des refuges de montagne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Définition et classification du groupe des refuges de montagne
Sont des refuges de montagne les bâtiments qui se trouvent dans des zones de montagne et sur un sol relevant du domaine public, situés à proximité de sentiers de montagne et qui servent d'abri ou de point d'arrêt ou de nuitée aux randonneurs ou alpinistes effectuant une traversée en montagne. Les refuges de montagne sont répartis en deux sous-groupes :
1. Refuges libres ou cabanes
2. Refuges gardés Les refuges libres ou cabanes relèvent du domaine public.
L'accès y est libre et ils sont ouverts toute l'année.
Ils sont classés dans une catégorie unique.
Les refuges gardés relèvent du domaine public et peuvent être exploités directement ou indirectement par l'Administration titulaire, et, dans ce dernier cas, sous le régime de la concession ou sous tout autre régime reconnu en droit pour les biens relevant du domaine public, et doivent être inscrits au Registre du commerce.
Ils doivent disposer d'un approvisionnement en eau, de lits superposés, de sanitaires et d'un service de restauration.
Ils sont classés en deux catégories ou plus, identifiées par des étoiles, lesquelles peuvent être subdivisées en domaines d'évaluation, qui doivent être définis par voie réglementaire.
Aux fins de la classification, sont pris en considération la capacité des établissements, ainsi que les caractéristiques, les lieux où ils sont installés, les conditions, l'équipement ainsi que la prestation et la qualité des services.
La modification de la catégorie d'un refuge de montagne peut intervenir à la demande du propriétaire ou du représentant légal, à condition qu'il justifie du respect des conditions requises permettant le changement sollicité, ou bien d'office, à la suite d'un contrôle fiscal effectué par les services techniques des ministères compétents, en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction ouvert à cet effet, ou par suite de toute autre cause prévue par la législation en vigueur.
Art. 30 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2017/art-30
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.