Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 28. Définition et classification du groupe auberges
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Définition et classification du groupe auberges
Sont des auberges les établissements dûment inscrits au Registre du commerce qui offrent un hébergement dans des chambres individuelles ou collectives, avec des lits ou des lits superposés, avec ou sans salle de bains dans la chambre, et avec des services de restauration ou un droit d'accès à la cuisine, conformément aux définitions des articles 4 et 26, et qui réunissent les conditions requises minimales quant aux caractéristiques et au contenu des chambres, des salles de bains, des services d'accueil, de la prestation et de la qualité des services, de la capacité, et d'autres qui sont déterminées par voie réglementaire. Les auberges sont classées en une catégorie unique.
Art. 28 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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