Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Définition des établissements du groupe hostals et résidences
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Définition des établissements du groupe hostals et résidences
Sont des hostals ou résidences les établissements qui, conformément à la description établie aux articles 4 et 6, réunissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des chambres, aux salles de bains, aux services d'accueil et autres déterminés par voie réglementaire.
Art. 10 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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