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← Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique

Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique · bopa.mca.ad

Loi

Article 10. Définition des établissements du groupe hostals et résidences

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. Définition des établissements du groupe hostals et résidences

Sont des hostals ou résidences les établissements qui, conformément à la description établie aux articles 4 et 6, réunissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des chambres, aux salles de bains, aux services d'accueil et autres déterminés par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 03/08/2017 · texte original · Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique (BOPA 2017-08-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale sur l'hébergement touristique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/16-2017/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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