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← Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement

Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad

Loi

Article 44. Modification de l'article 16 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 44. Modification de l'article 16 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique

L'article 16 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16. Groupes des établissements de camping Les établissements de camping, conformément à leurs caractéristiques essentielles, se répartissent en cinq groupes :

1. Campings

2. Zones de campement

3. Glamping

4. Aires d'accueil de camping-cars

5. Aires de séjour de camping-cars Les campings, les zones de campement, le glamping, les aires d'accueil de camping-cars et les aires de séjour de camping-cars doivent remplir les conditions requises pour l'activité établies par la présente Loi et par les règlements pris pour son application, ainsi que les exigences relatives à la prestation et à la qualité des services déterminées par la réglementation spécifique. Sont interdits la nuitée et le campement en camping-cars, caravanes, campers ou tout type de véhicule de type fourgon aménagé pour voyager et y loger, en dehors des campings, des zones de campement, des aires de séjour de camping-cars et des aires d'accueil de camping-cars. On entend par nuitée le stationnement d'un camping-car, d'une caravane, d'un camper ou de tout type de véhicule de type fourgon aménagé pour voyager et y loger, avec des occupants, en horaire nocturne ou pendant l'horaire déterminé par voie réglementaire. On entend par campement en camping-cars, caravanes, campers ou tout type de véhicule de type fourgon aménagé pour voyager et y loger l'une quelconque des situations suivantes :

a) Lorsque le véhicule est en contact avec le sol par d'autres éléments que ses roues.

b) Lorsque le périmètre du véhicule est dépassé ou élargi, au moyen de la transformation ou du déploiement de l'un de ses éléments ou de tout autre élément, tels que des chaises ou des tables.

c) Lorsqu'il y a des émissions et des bruits différents de ceux que peut émettre la combustion du moteur ou lorsque des substances ou des déchets sont déversés sur la voie. Les dispositions qui précèdent s'entendent sans préjudice de l'application de la réglementation en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules contenue dans le Code de la route et dans les ordonnances communales correspondantes. Les comuns peuvent aménager des aires de séjour de camping-cars et des aires d'accueil de camping-cars, à condition qu'elles remplissent les conditions requises établies par voie réglementaire et les obligations prévues au chapitre cinquième de la présente Loi. Toutefois, le Gouvernement peut, par décret, lever l'interdiction de campement et de nuitée prévue au troisième alinéa ou aménager des zones spécifiques à ces fins, de manière temporaire et pendant la tenue d'événements sur le territoire national. »

En vigueur depuis le 17/04/2025 · texte original · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 44 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2025/art-44

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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