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← Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement

Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad

Loi

Article 74. Conditions économiques de la cession obligatoire de l'usage de logements vacants et délaissés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 74. Conditions économiques de la cession obligatoire de l'usage de logements vacants et délaissés

1. À compter du moment où l'usage du logement est attribué par le ministère chargé du logement ou l'Institut national du logement à la personne attributaire, le propriétaire ou le titulaire des droits visés à l'article 71.1.a) perçoit une compensation économique, selon les conditions suivantes :

a) Le montant de la compensation économique correspond à celui du loyer à prix abordable que le Gouvernement approuve pour le logement en question et qui est prévu par la norme en vigueur en matière d'accès, d'attribution et de gestion du parc public de logements à prix abordable.

b) S'ils s'avèrent nécessaires, l'ensemble des travaux visant à mettre le logement dans les conditions requises d'habitabilité, d'accessibilité ou d'adéquation en vue de son bail sont pris en charge et exécutés intégralement par le ministère chargé du logement ou l'Institut national du logement, et leur coût, jusqu'à la limite de deux annuités de loyer établie à l'article 73.2, est déduit du montant du loyer perçu au titre du bail du logement en question. Si le montant perçu n'est pas suffisant pour couvrir lesdites dépenses et que le propriétaire ou le titulaire souhaite en recouvrer l'usage, il doit au préalable acquitter lesdites dépenses. Le Gouvernement se réserve le droit de renoncer à l'usage de l'immeuble si la rénovation représente un coût non amortissable, dans un délai de trois ans, selon le prix abordable qui est établi.

c) Les dépenses de gestion, de conservation et d'entretien du logement dont l'usage est attribué sont à la charge du ministère chargé du logement ou de l'Institut national du logement et sont déduites du montant du loyer perçu au titre du bail du logement en question. Si le montant perçu n'est pas suffisant pour couvrir lesdites dépenses et que le propriétaire ou le titulaire souhaite en recouvrer l'usage, il doit au préalable acquitter lesdites dépenses.

d) L'éventuel défaut de paiement du loyer par la personne attributaire du logement à prix abordable est pris en charge intégralement par le Gouvernement, sans qu'il puisse en aucun cas porter préjudice au droit à la compensation économique qui revient au propriétaire ou au titulaire ni le réduire.

2. Dans les cas où le ministère chargé du logement ou l'Institut national du logement a pris en charge et exécuté des travaux nécessaires pour mettre le logement dans les conditions requises d'habitabilité, d'accessibilité ou d'adéquation en vue du bail du logement en question et où, en outre, intervient la fin de la cession obligatoire et temporaire pour la cause prévue à l'article 75.1.b), le propriétaire ou le titulaire des droits visés à l'article 71.1.a) demeure débiteur envers le Gouvernement de la part du coût des travaux restant à compenser jusqu'à la limite de deux annuités de loyer établie à l'article 73.2.

3. S'il n'est pas possible, pour quelque cause que ce soit, de verser la compensation économique au propriétaire ou au titulaire du logement, le ministère chargé du logement ou l'Institut national du logement doit consigner auprès de la Batllia d'Andorra les montants correspondants, qui restent à la disposition de la personne physique ou morale qui s'identifie dûment conformément à la réglementation en vigueur, qui justifie dûment, au moyen des titres correspondants, l'acquisition ou la détention du logement et son bénéficiaire effectif, l'origine et la régularité de sa titularité, propriété ou détention, et qui fournit toutes les informations et données nécessaires selon la réglementation légale en vigueur afin que le versement correspondant puisse être effectué.

En vigueur depuis le 27/09/2025 · texte original · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 74 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/5-2025/art-74

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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