Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement · bopa.mca.ad
LoiArticle 34. Modification de l'article 58 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Modification de l'article 58 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
L'article 58 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 58. Renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé et travaillé dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective. Le Service de l'immigration refuse le renouvellement si l'autorisation initiale a été obtenue par fraude à la loi, ou si les conditions au titre desquelles elle a été accordée n'ont pas été respectées, ou si les conditions de haute spécialisation ou de salaire ont cessé d'être celles qui ont permis une exception au principe de priorité dans l'octroi des autorisations, conformément à l'article 41, ou si les conditions de l'article 54 bis relatives à la justification des niveaux de catalan qui y sont prévus n'ont pas été respectées. Le règlement de quota correspondant doit subordonner l'obtention du premier renouvellement à la justification du niveau A1 de catalan et le second renouvellement à la justification du niveau A2 de catalan. »
Art. 34 de la Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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